emodet
Chère Maître,
Quelles sont les conditions administratives ou médicales requises pour une reprise de travail d’un praticien hospitalier dans les hôpitaux publics après un arrêt d’exercice dépassant 3 ans ? Est-ce que le Conseil de l’Ordre des médecins intervient dans cette reprise ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Quelles sont les conditions administratives ou médicales requises pour une reprise de travail d’un praticien hospitalier dans les hôpitaux publics après un arrêt d’exercice dépassant 3 ans ? Est-ce que le Conseil de l’Ordre des médecins intervient dans cette reprise ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
S'il s'agit d'une absence pour raisons de santé, la reprise répond à une procédure régie par les articles R. 4626-29 du Code du travail, articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986, décret n°89-376 du 8 juin 1989, et dans laquelle l'ordre n'intervient pas. Conformément à l’article R. 4626-29 du Code du travail, un examen de reprise est réalisé par le médecin du travail après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail, après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle et après une absence de plus de trois mois.
En vue d‘anticiper les modalités de la reprise de l’agent, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise peut être sollicité préalablement à la reprise du travail (conformément aux dispositions de l’article R4624-23 du code du travail).
En tout état de cause, l'avis du médecin du travail est sollicité obligatoirement lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Lorsque l'agent est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours du congé, que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical (examen pouvant être demandé par le fonctionnaire, ou par l’employeur). Le comité médical, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire hospitalier mis en CLM ou CLD à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport du médecin du travail.
Si l’intéressé bénéficie d’un aménagement de ses conditions de travail, le comité après avis du service de santé au travail, est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives d’une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l’employeur sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. En application de l'article L. 4612-11 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé chaque année des aménagements accordés. La reprise de fonctions doit s’effectuer dans certaines conditions : réaffectation dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire hospitalier, du fait de son état de santé, ne peut plus exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’intéressé peut être reclassé pour raison de santé dans les conditions prévues aux articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986. Le reclassement doit être sollicité par l’agent après avis du comité médical. L’employeur a l’obligation d’effectuer la démarche susceptible de maintenir l’agent en activité mais n'est pas soumis à une obligation de résultat.
Le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raisons de santé prévoit trois niveaux de reclassement: l’affectation dans un autre emploi de son grade, le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps, ou le temps partiel thérapeutique.
Bien à vous.
S'il s'agit d'une absence pour raisons de santé, la reprise répond à une procédure régie par les articles R. 4626-29 du Code du travail, articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986, décret n°89-376 du 8 juin 1989, et dans laquelle l'ordre n'intervient pas. Conformément à l’article R. 4626-29 du Code du travail, un examen de reprise est réalisé par le médecin du travail après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail, après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle et après une absence de plus de trois mois.
En vue d‘anticiper les modalités de la reprise de l’agent, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise peut être sollicité préalablement à la reprise du travail (conformément aux dispositions de l’article R4624-23 du code du travail).
En tout état de cause, l'avis du médecin du travail est sollicité obligatoirement lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Lorsque l'agent est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours du congé, que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical (examen pouvant être demandé par le fonctionnaire, ou par l’employeur). Le comité médical, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire hospitalier mis en CLM ou CLD à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport du médecin du travail.
Si l’intéressé bénéficie d’un aménagement de ses conditions de travail, le comité après avis du service de santé au travail, est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives d’une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l’employeur sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. En application de l'article L. 4612-11 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé chaque année des aménagements accordés. La reprise de fonctions doit s’effectuer dans certaines conditions : réaffectation dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire hospitalier, du fait de son état de santé, ne peut plus exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’intéressé peut être reclassé pour raison de santé dans les conditions prévues aux articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986. Le reclassement doit être sollicité par l’agent après avis du comité médical. L’employeur a l’obligation d’effectuer la démarche susceptible de maintenir l’agent en activité mais n'est pas soumis à une obligation de résultat.
Le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raisons de santé prévoit trois niveaux de reclassement: l’affectation dans un autre emploi de son grade, le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps, ou le temps partiel thérapeutique.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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