YEO
Bonjour,
J'ai 68 ans, généraliste conventionné. Je suis en procédure de redressement judiciaire avec un plan de redressement de 9 ans. J'ai sollicité un report d'une annuité qui a été accordée par le tribunal. Toujours confronté à des difficultés de remboursement des échéances annuelles, ai-je la possibilité de demander la vente de l'immeuble dont je suis propriétaire où j'exerce (2 niveaux, RDC PROFESSIONNEL où j'exerce seul, étage VACANT) et qui permettrait de solder la totalité du plan.
Avec ma considération distinguée.
J'ai 68 ans, généraliste conventionné. Je suis en procédure de redressement judiciaire avec un plan de redressement de 9 ans. J'ai sollicité un report d'une annuité qui a été accordée par le tribunal. Toujours confronté à des difficultés de remboursement des échéances annuelles, ai-je la possibilité de demander la vente de l'immeuble dont je suis propriétaire où j'exerce (2 niveaux, RDC PROFESSIONNEL où j'exerce seul, étage VACANT) et qui permettrait de solder la totalité du plan.
Avec ma considération distinguée.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez solliciter par voie de requête auprès du tribunal de commerce, une modification du plan de redressement pour vendre l'immeuble afin d'apurer le passif. Toutefois quid de la poursuite de votre activité si vous n'avez plus de local ?
En tout état de cause, votre requête devant le tribunal de commerce devra comporter :
Une estimation de la valeur de l'immeuble Un plan détaillé montrant que la vente permettrait de solder le passif
Une solution alternative pour la poursuite de votre activité professionnelle
Bien à vous
Vous pouvez solliciter par voie de requête auprès du tribunal de commerce, une modification du plan de redressement pour vendre l'immeuble afin d'apurer le passif. Toutefois quid de la poursuite de votre activité si vous n'avez plus de local ?
En tout état de cause, votre requête devant le tribunal de commerce devra comporter :
Une estimation de la valeur de l'immeuble Un plan détaillé montrant que la vente permettrait de solder le passif
Une solution alternative pour la poursuite de votre activité professionnelle
Bien à vous
Article L626-26 du Code de commerce :
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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