Bonjour Maitre.
Le Conseil de l'Ordre m'écrit la présente lettre :
"Cher confrère,
Le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins a été destinataire de la demande de l’un de vos anciens patients, dont nous vous adressons la correspondance.
Ce patient souhaite que vous lui transmettiez son dossier médical. Nous vous demandons donc de bien vouloir faire le nécessaire en application de la loi Kouchner du 4 mars 2002 et d’informer le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de cet envoi."
Pouvez-vous nous éclairer sur cette loi qui obligerait donc les médecins retraités à fournir leurs dossiers aux anciens patient ? Quel sont les sanctions éventuelles ? Merci.
"Cher confrère,
Le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins a été destinataire de la demande de l’un de vos anciens patients, dont nous vous adressons la correspondance.
Ce patient souhaite que vous lui transmettiez son dossier médical. Nous vous demandons donc de bien vouloir faire le nécessaire en application de la loi Kouchner du 4 mars 2002 et d’informer le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de cet envoi."
Pouvez-vous nous éclairer sur cette loi qui obligerait donc les médecins retraités à fournir leurs dossiers aux anciens patient ? Quel sont les sanctions éventuelles ? Merci.
Cher Docteur,
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) et son décret d’application n° 2002-637 du 29 avril 2002 ont en effet instauré un droit aux usagers du système de santé d’accéder directement à leur dossier médical sur simple demande adressée au professionnel de santé ou à l’établissement de santé
La communication des informations peut se faire soit par consultation sur place avec le cas échéant remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies de documents.
Le délai d’obtention des pièces médicales est au maximum de 8 jours, ou 2 mois si le dossier remonte à plus de 5 ans.
Ces dispositions sont codifiées dans le Code de la santé publique.
Aux termes de l'Article L1111-7 du Code de la santé publique:
"Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa (..)".
Aux termes de l'Article R1111-1 du Code de la santé publique:
"L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée ».
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
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