Fabrice LAKDJA
Madame et cher Maître
Une association qui vient en aide à des patientes en état d’épuisement professionnel m’adresse régulièrement « leurs » patientes pour évaluer le degré de leur acédie.
Ladite association souhaiterait savoir en retour si les patientes qu’elle m’a recommandées sont venues ou non à mon entretien.
Dans la mesure où cette information n’a pas été donnée par la patiente à l'association, suis-je autorisé à le faire avec l’accord de la patiente ou sans son accord ?
Existe-t-il des situations où cette information peut-être délivrée ? Je pense en particulier au cas où il existait un accord dans le cadre d’une recherche clinique par exemple.
Merci pour votre éclairage.
Une association qui vient en aide à des patientes en état d’épuisement professionnel m’adresse régulièrement « leurs » patientes pour évaluer le degré de leur acédie.
Ladite association souhaiterait savoir en retour si les patientes qu’elle m’a recommandées sont venues ou non à mon entretien.
Dans la mesure où cette information n’a pas été donnée par la patiente à l'association, suis-je autorisé à le faire avec l’accord de la patiente ou sans son accord ?
Existe-t-il des situations où cette information peut-être délivrée ? Je pense en particulier au cas où il existait un accord dans le cadre d’une recherche clinique par exemple.
Merci pour votre éclairage.
Cher Docteur,
L’article L. 1110-4.II du code de la santé publique pose le principe du secret médical partagé.
Ainsi, certains professionnels peuvent échanger des informations dans le cas où ils participent à la prise en charge d’une même personne.
Les informations échangées doivent être nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (Article R1110-1 du code de la santé publique).
Aux termes de Article R1110-2 du Code de la santé publique, les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge, appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
h) (Abrogé) ;
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;
k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.
Tout dépend donc si l’association en question relève d’une de ces catégorie.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
L’article L. 1110-4.II du code de la santé publique pose le principe du secret médical partagé.
Ainsi, certains professionnels peuvent échanger des informations dans le cas où ils participent à la prise en charge d’une même personne.
Les informations échangées doivent être nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (Article R1110-1 du code de la santé publique).
Aux termes de Article R1110-2 du Code de la santé publique, les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge, appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
h) (Abrogé) ;
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;
k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.
Tout dépend donc si l’association en question relève d’une de ces catégorie.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
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