Bonjour Maitre,
Dans "le QDM" du 21 Mars, vous écrivez : " aux termes du bulletin officiel de la direction des finances publiques relatif aux Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), les conditions d’admission au régime et les modalités d’exonération des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés."
Ces dispositions s'appliquent t'elles aux Zones de Revitalisation Rurales ( ZRR) ? Si oui, quelle est la référence du BOFIP concerné ?
En vous remerciant,
Bien Cordialement.
Dans "le QDM" du 21 Mars, vous écrivez : " aux termes du bulletin officiel de la direction des finances publiques relatif aux Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), les conditions d’admission au régime et les modalités d’exonération des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés."
Ces dispositions s'appliquent t'elles aux Zones de Revitalisation Rurales ( ZRR) ? Si oui, quelle est la référence du BOFIP concerné ?
En vous remerciant,
Bien Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La situation est différente pour le collaborateur et le remplaçant. L'article 44 quindecies du CGI prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024, sont exonérées temporairement d'impôt sur les bénéfices. L'exonération n'est cependant pas applicable lorsque l'entreprise est créée ou reprise dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes (voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110). À cet égard, le e du II de l'article 44 quindecies du CGI énonce que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
Or, selon selon l'administration fiscale*, le remplaçant serait dans une situation de dépendance contrairement au collaborateur. De ce fait, le second bénéficierait de l'exonération alors que le premier en serait privé. Il est toutefois précisé que l'extension d'activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat, mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat : seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance. Lorsque l'activité est développée dans le cadre d'un contrat de collaboration qui prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le régime de faveur.
À l'inverse, selon les termes du BOFIP*, un praticien remplaçant qui exerce son activité dans le cadre d'un contrat de partenariat où il bénéficie de l'assistance de celui-ci (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs, etc.), reprend une partie de l'activité du professionnel titulaire qu'il remplace et ne créé pas de patientèle propre, se trouve dans une situation de dépendance à son égard. En conséquence, l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat de remplacement correspond à une extension d'activités préexistantes et n'ouvre pas droit au dispositif de faveur dans les ZRR. Bien entendu, un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI, s'il remplit l'ensemble des conditions requises. Bien à vous. *BOFIP du 09/03/2021 (BOI-RES-BIC-000030)
La situation est différente pour le collaborateur et le remplaçant. L'article 44 quindecies du CGI prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024, sont exonérées temporairement d'impôt sur les bénéfices. L'exonération n'est cependant pas applicable lorsque l'entreprise est créée ou reprise dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes (voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110). À cet égard, le e du II de l'article 44 quindecies du CGI énonce que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
Or, selon selon l'administration fiscale*, le remplaçant serait dans une situation de dépendance contrairement au collaborateur. De ce fait, le second bénéficierait de l'exonération alors que le premier en serait privé. Il est toutefois précisé que l'extension d'activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat, mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat : seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance. Lorsque l'activité est développée dans le cadre d'un contrat de collaboration qui prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le régime de faveur.
À l'inverse, selon les termes du BOFIP*, un praticien remplaçant qui exerce son activité dans le cadre d'un contrat de partenariat où il bénéficie de l'assistance de celui-ci (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs, etc.), reprend une partie de l'activité du professionnel titulaire qu'il remplace et ne créé pas de patientèle propre, se trouve dans une situation de dépendance à son égard. En conséquence, l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat de remplacement correspond à une extension d'activités préexistantes et n'ouvre pas droit au dispositif de faveur dans les ZRR. Bien entendu, un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI, s'il remplit l'ensemble des conditions requises. Bien à vous. *BOFIP du 09/03/2021 (BOI-RES-BIC-000030)
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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