C’est arrivé le 10 juin 1427

Les privilèges des barbiers confirmés

Publié le 10/06/2015

Crédit photo : GARO/PHANIE

Alors que les chirugiens avaient pensé que les déclarations faites par Charles VI, interdisant « la pratique de la médecine et de la chirugie à ceux que les juges trouveront insuffisants et qui ne seront maîtrisés (reçus maîtres) ès dites sciences », les chirurgiens, ennemis de toujours des barbiers, avaient pensé que ces derniers resteraient désormais dans les limites de leur métier. Mais les chirurgiens allaient vite déchanter, notamment après un jugement du parlement de Paris du 7 septembre 1425 qui autorise les barbiers « à bailler et administrer onguents, emplâtres et autres médicaments nécessaires pour la guérison des clous, bosses et plaies ouvertes. » Comble de l’horreur, les barbiers peuvent désormais se faire appeler « barbiers-chirurgiens ».

Charles VII va même confirmer les privilèges des barbiers du Royaume de France, tout en y incluant la défense aux « barbiers ou barbières de souffrir besongner de leur mestier en leurs ouvroirs, des femmes ou filles autres que celles des maistres » et en décidant que leur chef ou le premier barbier enverrait chaque année « une copie de l’armenac », c’est-à-dire les jours où il faut saigner, ventouser...

Un pouvoir conforté

Le nouveau statut des barbiers du 10 juin 1427 qui confortait le pouvoir des barbiers indique ainsi que :

– les barbiers pourront s'assembler en confrérie, sous le patronnage de Saint-Cosme et Saint-Damien, en présence des officiers royaux et des jurés, et apporteront cent sols de cotisations. Les confrères de Saint-Cosme et Saint-Damien avaient pour devoir de panser les indigents gratuitement ;

– nul ne pourra louer sa boutique et son office à une personne qui ne serait pas maître du métier ;

- les femmes ne seront pas admises à travailler à moins qu'elles ne soient femmes ou filles de maîtres et de bonne renommée ;

- pour passer l'examen de maîtrise, il faut avoir fini l'apprentissage, et demander une lettre au Premier Barbier en versant cinq sols ;

- le maître ne prend qu'un seul apprenti à la fois, il doit l'héberger, le nourrir, l'habiller et traiter en fils de “prud'homme” ;

- Les jurés feront la visite des “ouvroirs pour s'assurer du service ;

- En cas de décès d'un maître, tous les autres l'accompagneront aux obsèques .

Les principaux articles du précédent statut des barbiers de 1371 était conservés, notamment ceux précisant que :

- pour faire office de barbier, il faudra avoir été essayé et éprouvé par ce maître et par quatre jurés ;

- On ne peut admettre dans la profession de barbier des gens tenant hostel de bourdellerie et maquerellerie; et s’ils en tiennent, ils seront privés à toujours de l’office, et leurs outils sront confisqués ;

- il est interdit de soigner les lépreux ;

- aux jours défendus, c’est-à-dire aux jours de dimanche et de grandes fêtes, aucune chose de leur mestier de barbier, hors de saigner et de piquer, sous peine d’amende.

- les barbiers encourent une amende de cinq sols s’ils pendent bassin hors de leurs huis aux cinq fêtes de Notre-Dame, Saint-Cosme, Saint-Damien, à l'Epiphanie, aux quatre fêtes solennelles de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint ;

- les barbiers ne doivent pas débaucher un apprenti ou un valet à un confrère sous peine de six sols d'amende ;

- tout barbier est tenu de comparaître devant le Maître lorsqu'il est nommé. Le refus de se présenter entraînerait une amende de six sols.


Source : lequotidiendumedecin.fr