L ES juges de la Haute Cour n'ont guère modifié, au fil des différents jugements qu'ils ont rendus, leur interprétation de l'article litigieux. Au contraire, leur dernier arrêt est dans la droite ligne des décisions précédentes.
En effet, dans un arrêt du 16 novembre 1999 que nous avions rapporté dans les pages du Temps de la gestion, la Cour avait estimé que l'article 885 K précité n'exclut de l'assiette de l'impôt sur la fortune que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels. Par conséquent, les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré, comme les fonds perçus par ce tiers, en l'occurrence son épouse en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou de décès souscrit par son conjoint, doivent être déclarées, même si, en l'occasion, le décès était accidentel.
En revanche, il n'en va pas de même des montants perçus par les ayants droit de la victime d'un accident : ils peuvent obtenir devant les tribunaux réparation du préjudice subi. C'est ce que confirme donc la Cour de cassation.
Dans cette dernière affaire, le redevable de l'impôt sur la fortune avait déduit de son actif taxable les indemnités qu'il avait perçues à la suite de l'accident mortel de circulation dont son épouse avait été victime. Déduction contestée par l'administration fiscale à laquelle le tribunal alors saisi avait donné raison. Pour les juges de ce tribunal, les sommes litigieuses réparaient le préjudice moral et économique subi par l'ayant droit de la victime et non un dommage corporel. Par conséquent, elles n'étaient pas exclues de l'assiette de l'ISF.
Faux, ont déclaré les juges de la Cour de cassation. Les personnes bénéficiaires de rentes ou d'indemnités perçues en réparation de dommages corporels ne doivent pas être nécessairement celles qui ont subi l'atteinte à leur intégrité physique. La notion de personnes bénéficiaires doit être entendue au sens large, c'est-à-dire qu'elle doit englober la victime et les ayants droit ou les héritiers qui peuvent, devant un tribunal, obtenir réparation du préjudice subi. Ce jugement donne à l'application de l'article 885K de saines limites.,
Réf. : Cass. com. 27 juin 2000 n° 97-21.638.
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