L A disparition de la plupart des possibilités de réduction d'impôts lors de gros travaux dans une résidence principale semble avoir décuplé les velléités de contrôle par l'administration fiscale des anciennes déductions accordées pour des travaux de grosses réparations effectués entre le 1er janvier 1997 et le 15 septembre 1999. Si vous faites partie des nombreux contrôles, deux informations importantes sont à connaître.
La première concerne l' installation d'inserts ou de cheminées à foyer fermé. De nombreux contribuables qui avaient demandé à bénéficier pour ce type de dépense d'une réduction d'impôt au titre de travaux d'amélioration ont été ensuite redressés. Or une mise à jour récente de la documentation administrative (DA 5B-3323 &23) accorde expressément la réduction d'impôt pour « l'installation d'un insert, d'une poêle en fonte ou d'un foyer fermé » en précisant que « le fait que ces équipements soient destinés à être utilisés comme chauffage d'appoint n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt ».
Par conséquent, en cas de litige en cours, vous pouvez vous prévaloir de cette précision ou vous faire rembourse les droits supplémentaires acquittés si vous avez été déjà redressé. Point important : si vous avez fait poser un insert, il y a quelques années, vous avez jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui a suivi le paiement des travaux pour demander à bénéficier rétroactivement de la réduction d'impôt à laquelle vous pouviez prétendre.
La seconde bonne nouvelle concerne les remplacements de fenêtres en bois par des fenêtres en une autre matière. La doctrine administrative considère que seul le remplacement de l'ensemble des fenêtres d'une maison constitue une dépense de grosses réparations. Et de plus, l'utilisation d'un matériau différent doit être regardée comme constitutive d'une amélioration qui faisait perdre tout droit à réduction d'impôts.
La cour d'appel de Lyon a censuré cette position de l'administration en invoquant la position du Conseil d'Etat qui a toujours considéré que la notion fiscale de grosses réparations était plus large que la notion définie par le Code civil dans l'art 606 (murs, voûtes, poutres et charpentes).
En effet, d'après les arrêts rendus par les juges de la Haute Cour, la notion fiscale de grosses réparations doit s'appliquer à tous les éléments qui sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination et donc au changement, si besoin est, d'une seule fenêtre.
De plus les juges de la cour d'appel ont considéré que l'utilisation d'un matériau différent correspondait à l'évolution des techniques et non à une amélioration, la fenêtre continuant à assurer la même fonction. Attention : cet argument serait plus difficile à défendre si l'originalité de la nouvelle fenêtre avait porté sur l'utilisation d'un double vitrage au lieu d'un seul.
Réf. : CAA Lyon, 25 oct. 2000, n° 96LY01277.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature