La classification de Maastricht catégorise les arrêts cardiaques chez les donneurs d’organes potentiels. Les prélèvements d’organes sont possibles, depuis 2007 en France, chez des donneurs des catégories de Maastricht 1, 2 et 4.
Mias la loi Léonetti de février 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie qui autorise l’arrêt des actes médicaux chez des patients de réanimation, « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », rend possible de fait, de prélever des organes chez des patients décédés d’un arrêt cardiaque après l’arrêt des traitements (catégorie 3 de Maastricht).
Un arrêt cardiaque contrôlé
Afin de garantir l’absence de conflit d’intérêts entre l'équipe de réanimation et l'équipe de greffes, la procédure d’arrêt des thérapeutiques actives (ATA) est totalement séparée de celle de prélèvement d’organes. La coordination hospitalière n’est pas prévenue avant que l’ATA ait été décidé de façon collégiale par l’équipe de réanimation et expliqué à la famille.
À la différence des autres catégories, le Maastricht 3 est un arrêt cardiaque dit contrôlé, survenant de façon programmée dans un secteur de réanimation. Elle concerne le plus souvent des patients cérébrolésés n’évoluant pas vers la mort encéphalique (comas post-anoxiques, traumatismes crâniens par exemple). Programmée, elle se déroule de manière sereine pour les proches comme pour les équipes soignantes.
Les modalités de l’ATA (extubation ou non) sont laissées au choix du médecin en charge du patient. En revanche, une sédation profonde et continue, débutée avant la procédure, est obligatoire.
Respecter les délais
La procédure ne pourra être menée à son terme que si l’arrêt circulatoire survient dans les trois heures qui suivent l’ATA. La phase d’ischémie chaude fonctionnelle (définie par une pression artérielle moyenne inférieure à 45 mmHg) doit être suffisamment courte pour éviter les lésions des organes à transplanter.
Après l’arrêt circulatoire, une période de « no touch » de 5 minutes est respectée avant la constatation du décès. Le registre national des refus est alors interrogé par la coordination hospitalière, afin de vérifier l’absence d’opposition du défunt de son vivant au prélèvement d’organes. C’est seulement à partir de ce moment-là que la canulation artérioveineuse fémorale de la circulation régionale normothermique (CRN) peut être mise en place le cas échéant ; elle est immédiatement précédée de la mise en place d’un ballonnet occlusif aortique, permettant de restreindre la circulation extracorporelle à la partie sous-diaphragmatique du corps. En l’absence de CRN disponible, c’est la reperfusion des organes après laparotomie qui est choisie.
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