La cryothérapie n’est pas une pratique anodine et ne peut être proposée que par certains professionnels médicaux, a jugé la Cour de cassation. Elle est réservée aux médecins lorsqu’elle conduit à la destruction de tissus du corps humain, si limitée soit-elle, et elle peut être pratiquée par un masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale lorsqu’elle ne provoque pas de lésion de tissus.
Blessures involontaires
Les juges de cassation avaient été saisis de deux dossiers distincts d’exercice illégal de la médecine ou de la profession de masseur-kinésithérapeute. À la suite d'une séance de cryothérapie dispensée par un institut de beauté, le plaignant avait subi des engelures, occasionnant « une incapacité totale de travail d'un mois et demi ». L'enquête avait établi que la cryothérapie était pratiquée par l'institut « en dehors de toute supervision médicale », par des esthéticiennes ayant seulement suivi une formation assurée par l'installateur du matériel.
La société et son gérant avaient été poursuivis pour blessures involontaires et exercice illégal de la médecine, et déclarés coupables par le tribunal correctionnel. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris s'était constitué partie civile. La cour d'appel de Paris avait confirmé l'exercice illégal de la médecine, et condamné le gérant de l'institut de beauté à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Restriction « nécessaire et proportionnée »
La Cour de cassation vient donc rejeter le pourvoi formé par la société d'esthétique, et exclut de fait la pratique de la cryothérapie par des infirmiers, des ostéopathes, des esthéticiens ou même des masseurs-kinésithérapeutes sans prescription, comme c’est le cas dans certains établissements. Ils se fondent sur un arrêté de janvier 1962, qui dresse la liste des actes réservés aux médecins et sur le code de la santé publique qui rappelle les actes réservés aux masseurs-kinésithérapeutes.
Pour les juges, la cryothérapie, et notamment la cryothérapie « corps entier » – qui consiste à subir durant quelques instants une température d’environ -140 °C – n’est pas autorisée dans d’autres conditions ou à d’autres professionnels, y compris paramédicaux, même s’il s’agit d’une opération de confort sans visée médicale.
Même si cette réglementation vient restreindre la liberté d’établissement et le principe de libre prestation de services, garantis par le traité de l’UE, elle « nécessaire et proportionnée », justifiée par la prévention des risques, estime la Cour de cassation.
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