Il faut distinguer les exonérations, les plafonnements et un cas particulier lors de la vente du cabinet.
Les exonérations de CFE dites de plein droit
● L’année de début d’activité, quelle que soit la date effective de ce début dans l’année civile, ne donne pas lieu à l’assujettissement à cet impôt local. Puis la deuxième année d’activité génère une CFE dont le montant est réduit de moitié par rapport à sa normale, sauf en cas d’atteinte du montant plancher de CFE minimum.
● Un CA ≤ 5 000 € réalisé en année N-2. Précisions : ce CA inclut les avantages en nature (AN) octroyés, et il est à proratiser à l’année entière en cas d’activité lors de votre exercice N-2 (donc) de moins de 12 mois.
Les zones d’aménagement du territoire (QVP, ZRR, ZUS, ZFU, ZRU, BER, BUD) et les communes de moins de 2 000 habitants peuvent vous permettre d’être exonéré de CFE sous conditions précises. Nous consulter en cas de refus d’application par votre SIE.
Les droits d’auteur des écrivains et compositeurs (nombreux chez les médecins) sont exonérés, que ceux-ci soient en lien avec l’activité médicale directe ou non. Bien sûr, cela ne vaut qu’en cas d’activité libérale exclusivement constituée par ces droits d’auteur.
En sont exclus également, les revenus tirés d’une activité médicale sous le statut de COSP (collaborateur occasionnel du service public) dans le cas où cette rémunération revêt le caractère d’un salaire (sans bulletin de salaire ni contrat de travail, pourtant…).
À noter aussi que les médecins résidents fiscaux étrangers, exerçant en France à titre libéral, ne sont pas assujettis à la CFE en raison des règles de territorialité propres. De même que les médecins remplaçants non-résidents fiscaux français quelle que soit leur nationalité, y compris française, même s’ils exercent tout ou partie de leur activité libérale en France. Enfin, les membres du corps de réserve sanitaire voient leur activité exonérée de CFE.
Les exonérations totales sur demande
Les situations les plus fréquentes vous permettant de demander une exonération totale de CFE sont celles qui concernent les activités libérales intermittentes, saisonnières (thermalisme, station balnéaire ou de sports d’hiver), occasionnelles ou non habituelles (exemple : deux périodes distinctes de l’année, été/hiver, de moins d’un mois chacune), ou encore non lucratives. Par exemple, une activité de remplaçant libéral générant moins de 10 000 € de recettes brutes annuelles et/ou moins de 60 à 90 jours effectifs d’activité dans l’année peut être reconnue occasionnelle.
Le plafonnement, fonction de la valeur ajoutée
Si et seulement si vous n’êtes pas soumis à la CFE minimum (une minorité de cas : cf. « Le Quotidien » n° 9920), la CFE est plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée produite par votre activité libérale (ce taux était de 3 % jusqu’en 2020). Le dégrèvement (= remboursement du trop-payé) est à demander au titre d’une année d’imposition en comparaison avec la valeur ajoutée de cette même année. Et le délai de demande de dégrèvement est fixé au 31 décembre de l’année suivant celle d’imposition.
La cession de cabinet au profit d’un successeur
Cette situation constitue un maintien de l’activité économique du cabinet taxé à la CFE. Il ne s’agit que d’un changement d’exploitant. D’où les conséquences suivantes durant l’année de la cession
1/ Si la cession intervient en cours d’année : le cédant reste seul redevable de la CFE de l’année de cession. Le successeur n’est pas individuellement imposable à la CFE pour les mois de l’année de cession au cours desquels il exerce en tant que successeur, et pour le cabinet médical cédé.
2/ Si la cession intervient au 1er janvier : le successeur est imposé sur la valeur locative des biens professionnels dont son prédécesseur disposait au 31 décembre de l’année précédente.
Remarque : Il est fréquent que le contrat de cession mette la CFE de l’année de cession à la charge du successeur au prorata des mois correspondant à la succession. Le contrat de cession prévoit alors que la CFE de l’année de cession se divise en deux parties : la première à la charge du cédant, et la deuxième à la charge du successeur. Ce genre de clause ne constitue qu’une pratique contractuelle, engageant certes les parties mais ne reposant sur aucun texte législatif, et n’est donc pas opposable à l’administration fiscale. Qu’une disposition contractuelle de ce type figure ou ne figure pas au contrat de cession, le cédant reste seul redevable de la CFE de l’année de cession face à l’administration fiscale.
Durant les deux ans qui suivent l’année de cession - De façon dérogatoire, le successeur est imposé sur les bases de la valeur locative de l’année de la cession, c’est-à-dire sur celle des biens professionnels dont le successeur disposait au 31 décembre de l’année de cession.
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