Les activités de médecins soumises à la TVA (1)

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Publié le 16/06/2023
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La pratique des « soins médicaux » est de principe exonérée de TVA en tant qu’activité réglementée dépendant d’un Ordre professionnel. Or, bon nombre d’activités quotidiennes du médecin libéral sortent du champ strictement réglementé du simple soin médical. Voici pourquoi en trois volets.

Que dit la loi ?

« Sont exonérés de la TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ». Où d’abord, « les soins » répondent à une définition précise : ce sont toutes les activités et prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou aux traitements des maladies humaines. De là, peu importe donc qu’ils soient réalisés en présentiel ou en téléconsultation. Mais ce n’est pas tout : pour bénéficier de l’exonération, il faut encore que : 1/la finalité de l’activité soit la protection, le maintien ou la restauration de la santé de la personne, qu’elle soit malade ou non à la date de la prestation ; et que, depuis le 1er octobre 2012 : 2/l’acte soit pris en charge totalement ou partiellement par les caisses de sécurité sociale. Ensuite, les « membres des professions médicales et paramédicales » sont les seuls praticiens inscrits à un Ordre professionnel (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes, etc.). Enfin, à la règle générale, s’ajoutent deux cas particuliers :
● Tous les actes de biologie concourant à l’établissement de diagnostics sont exonérés de TVA de principe.
● Idem pour les fournitures soumises à prescription médicale, car elles constituent le prolongement direct des soins (exemple : appareils orthopédiques).

Six exceptions exonérées

1/Le remplacement – Indépendamment du motif du remplacement (vacances, maladie, formation, mandat électif, etc.), l’exonération de TVA sur les honoraires rétrocédés aux remplaçants reste acquise depuis les années 1970 uniquement lorsque le remplacement conserve un caractère occasionnel. D’où deux situations courantes soumises à TVA, voir article (III) : - l’organisation caractérisée de remplacement régulier ; - toute association temporaire (assistanat ou adjuvat), qui n’est juridiquement pas un remplacement occasionnel en dépit des assimilations faites par l’Ordre.

2/La tenue de poste – Ce « remplacement » temporaire d’un confrère décédé reste à ce jour exonéré de TVA.

3/La régulation médicale – Les médecins régulateurs sont exonérés de TVA sous quelque forme que prenne leur rémunération, même s’ils ne prodiguent pas en direct leurs soins aux patients dont ils régulent les appels.

4/L’expérimentation de médicaments – Une dérogation à la TVA s’applique sur les recettes des médecins libéraux provenant de l’expérimentation des médicaments.

5/Les honoraires rétrocédés pour aide opératoire sont exonérés de TVA.

6/Les contre-visites de patients en arrêt de travail – La jurisprudence européenne considère les examens médicaux de particuliers réalisés à la demande d’employeurs comme une activité médicale dont la finalité est la protection de la personne et en conséquence exonère cette activité de la TVA.

Les activités « médicales » assujetties à la TVA

1/Les expertises médicales – La législation définit ainsi toute activité d’un médecin nommément désigné et saisi soit par une instance (judiciaire) soit par une compagnie d’assurances dont la finalité est d’émettre un avis circonstancié destiné à permettre à un tiers (les juges ou la compagnie d’assurances) de prendre une décision produisant des effets juridiques. Et depuis le 1er janvier 2014, toutes les expertises, y compris psychiatriques, sont assujetties à la TVA. Une seule exception anecdotique à cette règle persiste : celles destinées à évaluer des dommages subis par les navires et les aéronefs ainsi que leurs passagers, et d’en fixer les indemnités d’assurances, ne sont pas assujetties à la TVA.

2/L’activité de consultant/conseil– Les médecins libéraux dits « consultants » assurant des prestations de conseil rémunérées par des honoraires par des laboratoires de l’industrie pharmaceutique par exemple, ou par quelque société que ce soit (compagnies d’assurances, mutuelles, agence de communication, presse papier ou en ligne, compléments alimentaires, cosmétologie, santé au travail, etc.) sont soumis à la TVA au titre de leurs prestations même si leur finalité est strictement médicale.

3/Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale – Le législateur fiscal distingue deux types d’actes de médecine ou de chirurgie esthétique : celui « à finalité thérapeutique* » et celui « à finalité non thérapeutique ». Seuls ces derniers sont assujettis à la TVA, soit essentiellement la part d’actes non remboursés SS des médecins généralistes, mésothérapeutes, dermatologues, angéiologues et des chirurgiens esthétiques et vasculaires. Mise en garde : depuis le 4 février 2015, tous les praticiens qui concourent à un acte de chirurgie esthétique à visée non thérapeutique — l’anesthésiste indispensable donc — se trouvent eux aussi assujettis à la TVA sur la rémunération qu’ils tirent de cette participation.

4/Les médecins pro-pharmaciens sont soumis à la TVA dans leur activité commerciale de vente des médicaments… même si cette vente constitue le prolongement direct de leur activité médicale.

Un avis, une question Vous pouvez contacter à plamperti@media-sante.com

(*) Au nombre desquels les actes de chirurgie réparatrice (dont celle liée au traitement de l’obésité, lorsque prise en charge par la SS) et certains actes de médecine ou de chirurgie esthétiques justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.

Pascal Lamperti

Source : lequotidiendumedecin.fr