AS
Bonjour Maître Geneste,
Je suis un lecteur du journal Le Quotidien du Médecin et je suis avec intérêt vos réponses juridiques à nos différentes questions. Je vous remercie d’ailleurs pour la clarté de votre travail.
Je vous contacte car je viens de prendre connaissance de la réponse apportée à la question : « Un PH peut-il quitter son hôpital pour s’installer en libéral dans la même ville ? »
Je suis actuellement praticien hospitalier contractuel à temps partiel dans un hôpital à hauteur de 90 %. Parmi ces 90 %, 30 % de mon temps de travail est réalisé dans un autre CHU via une convention de mise à disposition signée entre les deux établissements. Sur les 10 % de temps de travail restant, je suis amené à faire des remplacements ponctuels en secteur libéral.
Je prévois prochainement de m’installer à temps complet en secteur libéral dans la ville de Poitiers. Après relecture de mon contrat de travail signé avec mon hôpital, ainsi que de la convention de mise à disposition, il n’est pas mentionné de clause de non concurrence.
Ma question est la suivante : est-ce que cette clause s’applique même pour les praticiens hospitaliers contractuels ? Dans l’affirmative, compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville ?
Je vous remercie par avance,
Veuillez recevoir, Maître, l’assurance de mon respect le plus distingué.
Je suis un lecteur du journal Le Quotidien du Médecin et je suis avec intérêt vos réponses juridiques à nos différentes questions. Je vous remercie d’ailleurs pour la clarté de votre travail.
Je vous contacte car je viens de prendre connaissance de la réponse apportée à la question : « Un PH peut-il quitter son hôpital pour s’installer en libéral dans la même ville ? »
Je suis actuellement praticien hospitalier contractuel à temps partiel dans un hôpital à hauteur de 90 %. Parmi ces 90 %, 30 % de mon temps de travail est réalisé dans un autre CHU via une convention de mise à disposition signée entre les deux établissements. Sur les 10 % de temps de travail restant, je suis amené à faire des remplacements ponctuels en secteur libéral.
Je prévois prochainement de m’installer à temps complet en secteur libéral dans la ville de Poitiers. Après relecture de mon contrat de travail signé avec mon hôpital, ainsi que de la convention de mise à disposition, il n’est pas mentionné de clause de non concurrence.
Ma question est la suivante : est-ce que cette clause s’applique même pour les praticiens hospitaliers contractuels ? Dans l’affirmative, compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville ?
Je vous remercie par avance,
Veuillez recevoir, Maître, l’assurance de mon respect le plus distingué.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, elle s’applique au praticien contractuel. Il faut que vous demandiez la décision qui fixe les modalités de son application. En effet, le directeur de l’établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du GHT, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les modalités d’interdiction applicables sur le territoire du GHT pour les praticiens qui y sont soumis, c’est-à-dire les PH, les praticiens de plein exercice recrutés par contrat et exerçant à 50% au moins, ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers.
Les modalités de l’interdiction sont fixées par profession ou par spécialité et, le cas échéant, par établissement. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce à titre principal.
Conformément aux dispositions du I. de l’article L. 6152-5-1 et des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du CSP, le praticien contractuel cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie doit en informer le directeur de l’établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
S’agissant de votre dernière question : « Compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville ? », la réponse est non. Vous êtes soumis à la même procédure car vous demeurez PH à 90 % peu importe où est répartie votre activité.
Bien à vous.
Oui, elle s’applique au praticien contractuel. Il faut que vous demandiez la décision qui fixe les modalités de son application. En effet, le directeur de l’établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du GHT, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les modalités d’interdiction applicables sur le territoire du GHT pour les praticiens qui y sont soumis, c’est-à-dire les PH, les praticiens de plein exercice recrutés par contrat et exerçant à 50% au moins, ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers.
Les modalités de l’interdiction sont fixées par profession ou par spécialité et, le cas échéant, par établissement. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce à titre principal.
Conformément aux dispositions du I. de l’article L. 6152-5-1 et des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du CSP, le praticien contractuel cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie doit en informer le directeur de l’établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
S’agissant de votre dernière question : « Compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville ? », la réponse est non. Vous êtes soumis à la même procédure car vous demeurez PH à 90 % peu importe où est répartie votre activité.
Bien à vous.
Article R6152-827 du Code de la santé publique Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2 La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.
Article R6152-829 du Code de la santé publique Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2 Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites. L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix. À l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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