Dr M W
Bonjour Maître,
Je suis médecin pédopsychiatre du secteur public, praticien hospitalier temps plein. Par ailleurs, je bénéficie de deux ALD du fait de deux pathologies chroniques graves. J’ai bénéficié d’un temps partiel thérapeutique en 2015-2016 (durée totale avant reprise du travail à temps complet = 1 an), en lien avec l’une de ces deux ALD.
Je suis actuellement en arrêt de travail temps complet en raison du retentissement d’un surmenage.
Ma question est la suivante : mon médecin généraliste traitant peut-il de nouveau prescrire un « temps partiel thérapeutique » à la suite de cet arrêt de travail ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Je suis médecin pédopsychiatre du secteur public, praticien hospitalier temps plein. Par ailleurs, je bénéficie de deux ALD du fait de deux pathologies chroniques graves. J’ai bénéficié d’un temps partiel thérapeutique en 2015-2016 (durée totale avant reprise du travail à temps complet = 1 an), en lien avec l’une de ces deux ALD.
Je suis actuellement en arrêt de travail temps complet en raison du retentissement d’un surmenage.
Ma question est la suivante : mon médecin généraliste traitant peut-il de nouveau prescrire un « temps partiel thérapeutique » à la suite de cet arrêt de travail ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R6152-43 du code de la santé publique, le praticien hospitalier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'Article R323-3 du code de la sécurité sociale, la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. Aux termes de l'Article R323-1 du code de la sécurité sociale, la durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an.
Il résulte de ces textes que vous pouvez bénéficier de l'indemnité journalière versée en cas de temps partiel pour raison thérapeutique que dans un délai maximal de 3 ans plus 1 an, et moyennant une reprise du travail pendant un an. Bien à vous.
Aux termes de l'Article R6152-43 du code de la santé publique, le praticien hospitalier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'Article R323-3 du code de la sécurité sociale, la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. Aux termes de l'Article R323-1 du code de la sécurité sociale, la durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an.
Il résulte de ces textes que vous pouvez bénéficier de l'indemnité journalière versée en cas de temps partiel pour raison thérapeutique que dans un délai maximal de 3 ans plus 1 an, et moyennant une reprise du travail pendant un an. Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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