Je suis interne en médecine d’urgence en 2e année et je vais valider ma thèse à la fin de l’année. On me demande d’intervenir sur une manifestation sportive amateur pour assurer les premiers secours aux côtés de la Croix Rouge en tant que médecin. J’ai contacté mon assureur qui m’assure que ma RCP me couvre dans ce cadre.
Ai-je le droit de réaliser cette prestation à titre personnelle ? Dois-je être thésé ? Dois-je avoir fini l’internat ? Quels sont les risques ?
Merci pour votre aide.

Un interne en médecine est considéré comme praticien en formation et bénéficie déjà de certaines prérogatives médicales, mais avec des limitations importantes.
Vous pouvez effectuer des actes médicaux sous la responsabilité d'un médecin senior pendant vos stages hospitaliers ou ambulatoires, mais vous ne disposez pas encore d'un numéro RPPS définitif ni du droit d'exercice complet.
Pour une intervention comme médecin à titre personnel sur une manifestation sportive, la thèse est nécessaire. Pour exercer pleinement la médecine de manière autonome, vous devez être titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine (donc thésé). En outre, l'inscription à l'Ordre des médecins est obligatoire pour exercer de façon indépendante.
Si vous intervenez en tant que "médecin" sans être thésé vous serez l'auteur d'exercice illégal de la médecine (infraction pénale). En cas d'incident, votre responsabilité personnelle civile et pénale sera engagée, et vous ne serez couvert ni par l'hôpital, ni par votre assurance RCP malgré ce que l'on vous a indiqué.
En termes d'alternatives possibles, si vous êtes formé aux gestes de premiers secours, vous pourriez intervenir sans vous présenter comme médecin. Vous pouvez aussi demander à exercer sous la supervision d'un médecin thésé présent sur l'événement, ou si votre thèse est imminente, attendre d'être officiellement docteur en médecine.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me suis fait remplacer en 2024 en radiologie 48 vacations à 500 euros, par une radiologue qui devait reprendre la moitié de mes parts (qui au final s'est désistée).
Je suis équivalent temps plein dans une SEL.
Nous avons habituellement un montant destiné à notre prévoyance et dépenses.
Dans le cadre du bilan comptable, l'expert comptable l'a diminué au prorata de mon temps travaillé, alors que je suis ETP !
Un ETP doit faire 390 vacations et est payé pour les vacations travaillées en plus.
L'expert comptable propose de diminuer ce nombre à 381 pour dédommager les autres radiologues ! Les remplacements me reviennent donc cher ! Le prix donné à la remplaçante, plus la baisse de la somme destinée à mes charges perso, plus 9 vacs payées en plus à chacun de mes associés !
Est ce normal ?
Merci pour votre retour
Cordialement.

Le fait que vous ayez organisé votre remplacement ne devrait pas réduire vos droits en tant qu'associée à temps plein, surtout si ces remplacements étaient approuvés par la société. Je ne vois pas à quel titre vous vous voyez réduire le nombre de vacations ETP de 390 à 381. Pour dédommager les autres associés de quoi ?
Concernant la réduction de votre montant de prévoyance, celle-ci dépend des statuts et du règlement intérieur de votre SEL. Toutefois, même s'il est précisé que la prévoyance est calculée sur le temps effectivement travaillé, le remplacement constitue du temps de travail effectué en votre nom et pour votre compte, et génère des droits sociaux à votre profit. Vous ne devriez donc pas les voir réduits.
Ces modifications semblent en effet vous pénaliser financièrement de façon importante, et il serait judicieux de vérifier leur conformité avec les accords qui régissent votre société. Je vous invite à consulter les statuts de votre SEL et le pacte d'associés ou le règlement intérieur s'il existe.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans quel cadre, comment et quoi répondre à la famille d'un patient décédé formulant une demande de dossier médical ?
Bien cordialement.
C.V.

L'accès au dossier médical d'une personne décédée est régi par l'article L.1110-7 du Code de la santé publique. Le secret médical demeure après le décès, mais les ayants droit du paient décédé peuvent avoir accès à son dossier médical sous conditions spécifiques.
Seuls peuvent accéder au dossier médical d'un défunt :
Les ayants droit (successeurs légaux)
Le concubin ou partenaire de PACS
Les représentants légaux d'un mineur décédé
La communication doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
La demande doit obligatoirement préciser l'un des trois motifs suivants :
Connaître les causes du décès
Défendre la mémoire du défunt
Faire valoir leurs droits (succession, assurance, etc.)
Pour traiter la demande vous devez vérifier l'identité du demandeur : exiger un justificatif d'identité et un document prouvant sa qualité d'ayant droit (livret de famille, certificat d'hérédité, acte de notoriété)
Vérifier le motif invoqué : s'assurer qu'il correspond à l'un des trois motifs légaux
Respecter les volontés du défunt : vérifier si le patient avait exprimé une opposition de son vivant à la transmission de son dossier
Limiter l'accès aux seules informations nécessaires : ne communiquer que les éléments en rapport avec le motif invoqué
Respecter les délais légaux de communication (8 jours à 2 mois selon l'ancienneté)
Conserver une trace écrite de la demande et de la réponse.
Soyez particulièrement vigilant concernant les dossiers psychiatriques ou contenant des informations sur des tiers. En cas de doute sur la légitimité de la demande ou sur les éléments à communiquer, je vous recommande de consulter préalablement votre départemental conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin installé en libéral, s'il décide de travailler dans un CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS, en dehors de ses horaires de cabinet et sans préjudice pour le suivi de sa clientèle :
1- Doit-il demander l'autorisation à l'ordre des médecins ?
2- Doit-il avertir son assurance RCP ?
En vous remerciant.

Il n'est pas nécessaire de demander une "autorisation" à proprement parler à l'Ordre des médecins, mais vous devez déclarer cette activité à votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM).
S'agissant de l'assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle), vous devez impérativement l'informer de cette activité complémentaire. Votre contrat d'assurance doit mentionner l'ensemble de vos activités professionnelles, à défaut elles ne seront pas couvertes.
Je vous conseille également de vérifier les modalités contractuelles avec le CSNP, et notamment la présence d'une clause de non concurrence.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En retraite depuis quelques années, j'effectue des missions de remplacements à épisodes réguliers dans des Etablissements de santé type Soins de Suites, en salariat. À chaque mission, un contrat de travail est établi par l'employeur. Y a-t-il obligation à faire parvenir au conseil de l'Ordre de mon département ou de celui où je remplace ? Cette obligation revient-elle à l'employeur ou à moi ? Quelles sont les obligations "réglementaires" éventuelles actuelles concernant la Formation Médicale Continue pour un médecin retraité qui n'a quasiment pas cessé d'exercer ? Dans les deux cas, quels sont les risques éventuels pour le contrevenant ?
Avec mes remerciements et mes respectueuses salutations.

Oui, tout exercice médical, même temporaire ou sous forme de remplacement, doit être déclaré au Conseil de l'Ordre des Médecins. Cette obligation vous incombe personnellement en tant que médecin, et non à votre employeur.
Vous devez déclarer votre activité au conseil départemental de l'Ordre des médecins (CDOM) de votre lieu de résidence, et également faire une déclaration d’exercice en site distinct en Etablissement de santé type Soins de Suites en qualité de salarié au CDOM du département où vous effectuez vos remplacements, si celui-ci est différent.
Cette déclaration permet de vérifier que vous êtes en règle pour exercer (inscription au tableau, assurance professionnelle, etc.).
À défaut de déclaration, vous encourrez des risque de poursuites disciplinaires par le Conseil de l'Ordre, de considération d'exercice irrégulier pouvant entraîner des sanctions ordinales, et de n'être pas garanti par votre assurance responsabilité civile professionnelle si vous l'avez conservée.
À ce titre, si vous souhaitez être couvert en cas de faute détachable de votre service dans l'établissement de santé type Soins de Suites, vous devez souscrire ou déclarer cette activité à l'assurance RCP.
Concernant la Formation Médicale Continue (FMC), dès lors que vous continuez d'exercer régulièrement, vous restez soumis à l'obligation de Développement Professionnel Continu (DPC) qui a remplacé la FMC. Même en exercice partiel ou en cumul emploi-retraite, cette obligation demeure tant que vous exercez.
À défaut, vous encourrez également des risques de sanctions disciplinaires et des difficultés en cas de mise en cause de votre responsabilité professionnelle (un juge pourrait considérer que vous n'étiez pas à jour des bonnes pratiques).
Je vous invite donc à régulariser rapidement votre situation si ce n'est pas déjà fait, en contactant le conseil départemental de l'Ordre des Médecins concerné et en programmant des actions de DPC adaptées à votre pratique.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pourriez-vous me préciser les règles concernant la saisie d'un véhicule professionnel d'un médecin généraliste secteur 1 exerçant en zone semi rurale.
Quelles sont les voies de recours si la saisie a été effectuée ?
Par ailleurs, cette saisie a été accompagnée d'un incident bancaire déclaré Banque de France, m’empêchant d'en acheter une autre... la justice (le Jex ) peut-elle autoriser l'accumulation d'un incident bancaire et la saisie du véhicule ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.

En qualité de médecin généraliste, le véhicule peut être considéré comme un bien professionnel nécessaire à l'exercice de votre activité, particulièrement en zone semi-rurale où les visites à domicile sont souvent indispensables.
Les biens nécessaires à l'exercice professionnel bénéficient d'une protection particulière contre les saisies. L'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les biens nécessaires à l'activité professionnelle sont en principe insaisissables, dans la limite d'un montant fixé par décret (si ce n'est pour paiement de leur prix).
Vous devez donc démontrer effectuer de nombreux déplacements (hors domicile/travail) pour votre exercice de médecin, notamment de nombreuses visites au domicile des
patients. Si vous rapportez une telle nécessité, vous pouvez solliciter la mainlevée de la saisie par voie d’assignation de votre créancier devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire (JEX) dans un délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie, en démontrant le caractère indispensable du véhicule pour votre exercice médical en zone semi-rurale.
Le juge de l’exécution compétent est le juge du lieu d’immobilisation du véhicule ou du lieu de votre domicile.
Vous pouvez également demander des délais de paiement pour permettre l'échelonnement de votre dette tout en récupérant l'usage de votre véhicule.
Concernant l'incident bancaire, la déclaration d'un incident bancaire à la Banque de France et la saisie du véhicule sont deux procédures distinctes qui peuvent effectivement se cumuler légalement. Cependant, vous pouvez demander au JEX de tenir compte de cette situation particulière et de son impact sur votre capacité à exercer votre profession, et solliciter une régularisation de votre situation bancaire en présentant un plan d'apurement de vos dettes
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin hospitalier temps plein et expert judicaire près d'une Cour d'Appel (avec jusqu'à présent le statut de COSP) , je prends ma retraite à temps plein de l'hôpital au 01/07/2025. Quelles seraient les conditions de cet exercice et mon statut fiscal si je continue à effectuer des expertises judicaires pour les tribunaux (montant du cumul à ne pas dépasser, perte du statut COSP ? ).
Merci d'avance de votre réponse.

Si vous remplissez le conditions du cumul emploi retraite intégral, vous pouvez liquider l'intégralité de vos régimes de retraites de base et complémentaires et reprendre votre activité d'expert sous le même statut de COSP, sans que vos revenus ne soient plafonnés.
En effet, vos revenus ne sont pas plafonnés et vous pouvez cumuler intégralement votre pension de retraite avec vos revenus d'activité si vous liquidez l'ensemble de vos pensions de retraite obligatoires et avez atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein (67 ans) ou l'âge légal + durée d'assurance requise.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul de votre pension et de vos revenus d’activités est plafonné.
Le total de vos revenus, c’est-à-dire vos pensions de retraite cumulées à vos nouveaux revenus, doivent être inférieurs à 160% du SMIC. Ce total ne doit pas dépasser la moyenne des trois derniers salaires perçus avant la date d’ouverture des droits à pension.
Si le plafond de cumul mensuel est dépassé, la pension du régime de base est écrêtée du montant du dépassement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis Bernard W., oto-rhino-laryngologiste retraité actif et remplaçant. Ceci est mon statut actuel depuis 2022. J'ai effectué quelques jours de remplacements en 2022 et beaucoup plus en 2023, 24 et actuellement en 2025. Tous les ans, je fais ma déclaration d'impôts avec ma comptable d'une manière très scrupuleuse et je pensais être, en toute bonne foi, dispensé de charges sociales comme indiqué par les dispositions législatives prises par nos dirigeants pour inciter les retraités à retravailler dans les déserts médicaux. Cette disposition a été reconduite jusqu'en 2024. Pour 2025 elle n'a pas été reconduite sauf pour les cotisations CARMF, je crois.
Cette semaine j'ai reçu à ma grande surprise un avis de paiement d'une "taxe foncière des professionnels" (anciennement taxe professionnelle) alors que je n'ai plus de cabinet et que je ne suis que remplaçant. J'ai reçu ensuite un avis de la part de l'URSSAF m'indiquant de créer un compte professionnel et de déclarer les reversements bruts reçus en 2022 ,2023 et 2024.
Je suis perplexe car je pensais être dispensé de ces charges sociales comme le prévoyait le texte de loi pour inciter les retraités à reprendre du service compte-tenu de la pénurie de médecins.
Quelles formalités aurais-je dû réaliser dès 2022 ?
Que dois-je faire maintenant (ma comptable me donne rendez-vous le 12 mai) ?
Devrais-je arguer de ma bonne foi ?
Merci pour votre retour.

Vous ne précisez pas de quelle mesure d'exonération de cotisations sociales vous auriez pu bénéficier en qualité de retraité installé dans un "désert médical".
En tout état de cause, une telle mesure ne vous exonère absolument pas de vous déclarer auprès de l'URSSAF.
Vous devez déclarer votre activité, et si vous pensez bénéficier d'un régime d'exonération, l'URSSAF examine si vous remplissez les conditions d'éligibilité.
En aucun cas vous ne devez vous auto-dispenser de déclaration.
Votre comptable, s'il s'agit d'un expert-comptable, avait un devoir de conseil à votre égard et aurait dû vous inviter à faire cette déclaration, voire la réaliser elle-même selon les missions confiées. Vous pouvez donc solliciter de sa part qu'elle mette en jeu son assurance RCP, à défaut vous pourriez vous retourner judiciairement contre elle.
En tout état de cause, régularisez votre situation auprès de l'URSSAF, et demandez éventuellement un échelonnement des sommes dues.
S'agissant de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) : même si vous n'avez pas de cabinet fixe, votre activité de remplacement constitue une activité professionnelle pouvant être soumise à cette taxe. Les professionnels de santé réalisant sur une année civile un chiffre d'affaires - ou des recettes - inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de CFE.
Sauf à bénéficier d'une exonération de plein droit, les exonérations facultatives, comme c'est votre cas (L'article 1464 D du CGI), sont soumises à l'approbation des collectivités bénéficiaires de la cotisation et sont temporaires.
Vous devez en faire la demande dans l'annexe n°1447-E à joindre à la déclaration n°1447-M-SD. A défaut, il n'est pas étonnant que la Cotisation foncière des entreprises (CFE) vous soit réclamée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin libéral, ayant en parallèle de son activité de consultation une activité d’expertise en dommage corporel, peut-il distribuer une carte de visite mentionnant ses coordonnées et son activité d’expert ? Si oui, quels sont les points de vigilance sur le plan légal ?
En vous remerciant,
Cordialement.

Oui, vous pouvez distribuer des cartes de visite mentionnant votre activité d'expertise en dommage corporel parallèlement à votre activité de consultation, mais elles doivent être exclusivement réservées aux patients avec qui vous êtes déjà en contact et aux professionnels de santé, et ne porter d’autres mentions que :
Nom, prénom
Qualifications et titres reconnus
Adresse, numéro de téléphone, horaires
Mention "Expert près [la juridiction concernée]" si vous êtes inscrit sur une liste officielle
Votre carte doit rester informative et non promotionnelle.
Attention, si vous pouvez distribuer des cartes mentionnant votre activité d'expert, vous ne pourrez pas pour autant expertiser des patients que vous suivez en consultation.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis retraité du libéral mais j'ai repris un travail salarié comme médecin coordonnateur en EHPAD. Y a-t-il un plafond de salaire à ne pas dépasser par rapport au montant de ma retraite ?
Je vous remercie de vos précisions.
Bien respectueusement.

Si la reprise d'activité relève d'un autre régime de retraite que celui qui verse la pension de retraite, comme c'est votre cas, il n'y a pas de plafond.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Depuis plusieurs années, je continue à travailler en tant que salariée alors que je suis aussi en retraite.
Je bénéficie de l'abattement de 10 % sur les pensions, mais je n'ai jamais bénéficié d'abattement sur les salaires. Est-ce normal ?
Je vous remercie pour votre retour.
MAR

Vous devriez bénéficier des deux déductions forfaitaires de 10 % : celle sur vos pensions de retraite et celle sur vos salaires d'activité. Vérifiez tout de même ne pas avoir opté pour la déduction des frais réels.
En régime forfaitaire, si vous ne voyez pas de déduction apparente sur vos salaires, c'est parce que cette déduction est déjà automatiquement retranchée des salaires déclarés. Elle est directement intégrée dans le calcul par l'administration fiscale et n'apparaît pas sur votre avis d'imposition.
Si vous souhaitez vérifier que cette déduction est bien prise en compte, vous pouvez consulter le détail de votre calcul d'impôt sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pouvez-vous préciser les règles de prescription d'un APC ?
Le patient doit-il obligatoirement être adressé par le médecin généraliste ?
Le patient peut-il être revu dans les 4 mois et coter une CS ?
Si le patient est revu après 4 mois , est-il possible de coter un APC pour un autre motif ?
Merci beaucoup.
Bien Cordialement.

L’article 18 B de la NGAP prévoit que l’avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant. Pour que l'avis ponctuel de consultant puisse être facturé à la CPAM, l’adressage par le médecin traitant (son remplaçant ou son associé) est obligatoire par courrier ou par oral avec retour obligatoire d’un courrier au médecin traitant.
Il n’est pas obligatoire que le médecin traitant fasse une demande écrite pour l’APC au médecin spécialiste. Il est toutefois préférable de garder une trace. La notion d’adressage pour avis doit apparaître clairement dans le compte rendu du médecin consultant à destination du médecin traitant.
Pour un patient en déplacement en dehors de sa résidence principale, est considéré comme médecin traitant celui qui adresse le patient. Le spécialiste consultant doit alors adresser une copie du compte rendu au médecin traitant déclaré.
Pour les patients âgés de moins de 16 ans n’ayant pas de médecin traitant déclaré et pour les patients relevant de l’Aide Médicale de l’Etat (AME), est considéré médecin traitant celui qui demande l’avis de consultant.
En dehors de ces particularités, l’avis ponctuel de consultant n’est pas applicable quand le patient est adressé par un autre médecin que le médecin traitant.
Si la preuve du courrier d'adressage n'a pas à être rapportée, en revanche, la preuve de l'envoi de ses conclusions et propositions thérapeutiques par le médecin correspondant au médecin traitant est obligatoire.
Le médecin correspondant s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédents l’avis de consultant, et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même demande ou la même pathologie.
Toutefois, le patient peut être revu dans les 4 mois dans trois circonstances bien précises: le besoin d'un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé, le besoin de réaliser des actes complémentaires techniques strictement nécessaires à l’établissement du diagnostic, et/ou la consultation complexe ou très complexe au sens de la convention nationale.
1- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin d’un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé, il peut revoir le patient avec ce bilan lors d’une nouvelle consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée « avis ponctuel de consultant » et la seconde consultation (analyse du bilan complémentaire) est valorisée par une consultation telle que prévue par l’article 18 B de la NGAP. Comme toute consultation, elle est alors facturable avec les majorations suivantes selon les situations : MPC et/ou MCG, MCS, MCC.
Dans le cadre de son avis consultant, le médecin ne facture pas d’actes techniques, autres que ceux autorisés avec la consultation.
2- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin de réaliser des actes complémentaires, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée par un code « avis ponctuel de consultant» et les actes techniques sont tarifés selon les règles de facturation en vigueur. Le médecin correspondant ne facture jamais de CS dans ce cadre.
Pour les 2 dérogations précitées, les résultats du bilan complémentaire ou des actes techniques devront éclairer l’avis ponctuel du consultant : le médecin y fera référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.
3- « Lorsqu’un médecin spécialiste correspondant a rendu un avis ponctuel de consultant et que l’état du patient nécessite, pour la même pathologie et avant la fin du délai de 4 mois, une consultation complexe ou très complexe, au sens de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, il peut facturer celle-ci selon les conditions définies aux articles 15.8 et 15.9 de la NGAP. »
Ne bénéficient pas de cette dérogation :
- Les consultations n’entraînant pas, en raison de leur définition, de nouvelles consultations pour le même motif dans les 4 mois : la première consultation de contraception (CCP), la consultation pour un examen obligatoire de l’enfant donnant lieu à certificat (COE), la consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique (IGR) et la consultation annuelle pour le suivi de second recours des enfants nés prématurés (MSP).
- Les consultations de suivi du risque avéré d’obésité (CSO) et les consultations spécifiques de suivi de l’enfant par le pédiatre (EPH et CGP).
Enfin, à titre exceptionnel, si de façon imprévisible un malade est amené à revoir le médecin qui a réalisé l’avis ponctuel de consultant, à l’occasion d’une maladie intercurrente (maladie qui pas de lien avec la maladie à laquelle elle se surajoute), dans les 4 mois suivant cet avis, le médecin spécialiste peut coter une consultation mais non un nouvel avis ponctuel de consultant.
Même passé le délai de 4 mois, il n'est possible de coter un APC pour un autre motif que sur nouvel adressage par le médecin traitant pour ce motif.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH en période probatoire peut-il demander à changer de service au sein de son établissement de santé mais dans un pôle différent. Également un PH en période probatoire peut-il être nommé chef de service ?
Merci.

Un praticien hospitalier (PH) en période probatoire peut demander à changer de service au sein de son établissement de santé, même si ce service appartient à un pôle différent. Cette demande reste cependant soumise à l'approbation de la direction de l'établissement.
Un PH en période probatoire ne peut en revanche pas être nommé chef de service. La fonction de chef de service requiert que le praticien ait achevé sa période probatoire et soit pleinement titularisé. Cette règle vise à s'assurer que les responsabilités managériales importantes associées au poste de chef de service soient confiées à des praticiens ayant fait leurs preuves et dont l'intégration dans l'établissement est confirmée.
Je vous invite à vous référer au règlement intérieur de votre établissement qui régit la procédure de nomination des chefs de service au sein de celui-ci.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous pose une question qui relève du droit administratif.
La Commission d’Autorisation d’exercice qui donne comme son nom l’indique l’autorisation d’exercice aux Praticiens Diplômés en Dehors de l’Union Européenne , et qui vient après l’EVC et le Parcours de consolidation (PCC) , rajoute parfois aux candidats 6 mois à 1 an de PCC en CHU, surtout pour les psychiatres.
Sachant qu’il n’existe aucune maquette, aucun texte , aucunes indications sur les critères exigés pour valider le PCC.
Sachant que la décision change d’un jury a un autre.
Sachant que la décision change d’une spécialité à une autre.
Peut-on porter une plainte contre les décisions de la dite commission , tenant compte du vide administratif et pédagogique relatif au parcours ?
Je vous remercie de votre aimable réponse.

La commission d'autorisation d'exercice tient de l'article R.4111-11 du Code de la santé publique* le pouvoir de proposer au ministre de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
Toutefois, cette prolongation fait débat, a fait l'objet d'une question écrite au gouvernement posée très récemment au Parlement par un sénateur à la ministre du travail et de la santé, Catherine Vautrin, et qui n'a encore pas reçu de réponse de la part de celle-ci.
Je vous adresse le lien vers lequel je vous invite à surveiller la réponse de la ministre à votre question.
https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404051.html
Bien à vous
*Article R.4111-11 du Code de la santé publique:
"La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement médecin anesthésiste dans un centre hospitalier et je bénéficie d’un contrat de PHC motif 2 qui arrive bientôt à son terme.
Ce contrat d’une durée de 3 ans faisait suite à un contrat de clinicien hospitalier.
Y a-t-il possibilité d’obtenir un renouvellement de ce même contrat et aux mêmes conditions, sachant que l’établissement se situant en zone ZRR éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
Dans la négative, quel type de contrat autre que celui de Praticien Hospitalier non contractuel peut m’être proposé par ma direction ?
L’ARS joue-t-elle un rôle dans l’attribution de ce type de contrat ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement.

Aux termes de l'Article R6152-338 du Code de la santé publique, "le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
(...)
2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif."
Votre contrat peut donc être renouvelé, pour une durée maximale de 3 ans (la durée totale ne devant pas excéder 6 ans*), ce d'autant que votre établissement éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
L'ARS joue un rôle dans la détermination du nombre de contrats proposés par l'établissement, au travers des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM).
En effet, aux termes de l'Article R6152-340 du Code de la santé publique:
"Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1" que l'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé**.
Bien à vous
*Article R6152-339 du Code de la santé publique:
"Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans".
**Article L6114-1 du Code de la santé publique:
"L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale.
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents.
Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes ou collectivités territoriales concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé à ses obligations contractuelles.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier