« L’AUMÔNIER est un agent public », souligne tout d’abord la charte. Quel que soit le culte auquel il appartient, qu’il soit rémunéré, auquel cas il est recruté sur la base d’un contrat de droit public en qualité d’agent contractuel, ou qu’il soit bénévole, il est alors considéré comme un collaborateur occasionnel du service public, il est, dans tous les cas, soumis à l’autorité du chef d’établissement. Il doit se conformer au règlement intérieur, ainsi qu’aux règles déontologiques qui s’imposent à toute personne qui intervient dans l’hôpital. Et il doit veiller au principe de neutralité, qui s’impose à tous les agents publics, selon une jurisprudence constante.
« Tout prosélytisme et interdit, soulignait déjà la Charte du patient hospitalisé (6 mai 1995), qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’un bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. La « Charte nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière » y insiste. De même, elle rappelle dans son préambule la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », mais « pourront être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie (écoles, hospices, asiles et prison) », en raison du caractère particulier de ces lieux.
Formation permanente.
Avec ces fondamentaux, le document, qui fait l’objet d’une circulaire d’application à effet immédiat*, stipule que l’agent public aumônier s’oblige à suivre une formation permanente, pas seulement sur le plan religieux (textes de référence, cultures et pratiques de l’accompagnement spirituel propre au culte qu’il représente), mais aussi dans les diverses disciplines liées au fonctionnement de l’hôpital et à la prise en charge du patient (règles du service public, règles d’hygiène, libertés publiques, psychologie de l’écoute des personnes en souffrance, questionnement éthique).
Évidemment, en application du principe de laïcité, la fonction de l’aumônier, à la différence de la mission de soins ou d’hébergement qui s’impose à tout patient, reste « conditionnelle », c’est-à-dire reservée aux « patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille » . Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi à la disposition de l’équipe médicale et soignante, qu’il éclaire, le cas échéant. Sa démarche se doit d’être « en cohérence avec la démarche des soins ».
À l’issue d’une dizaine de réunions organisées par la DGOS, l’accord entre les représentants des quatre religions s’est conclu sans difficulté particulière sur ce commun dénominateur. Il intègre et actualise différentes initiatives qui avaient été prises ces derniers mois dans des régions et départements (Rhône-Alpes, diocèses catholiques) et par certains cultes (charte de l’aumônerie nationale musulmane). S’y ajoutent deux nouveautés : d’une part, la désignation par chaque établissement d’un référent chargé du service des aumôneries. Il sera l’interlocuteur privilégié des représentants des cultes et facilitera leurs contacts avec les différents services et les usagers. D’autre part, « un projet de service » devra être élaboré et révisé chaque année avec tous les cultes ; il validera les procédures, récapitulera les moyens mis à disposition (nombre d’aumôniers, locaux, formations) et fera l’objet d’une évaluation avec un rapport d’activité.
Mais même si un référent est nommé parallèlement dans chaque ARS (Agence régionale de santé), le volant de la laïcité hospitalière reste plus que jamais aux mains des directeurs d’hôpitaux.
* Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011.
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