Saisi le 4 décembre par plus de soixante députés de tous bords politiques, le Conseil constitutionnel a rendu ce jeudi sa décision sur la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.
Malgré la requête de plusieurs députés de gauche, le Conseil a jugé conforme à la constitution l'article qui, à la demande du gouvernement, a rendu caduc le tiers payant obligatoire au 30 novembre 2017, sans remettre en cause l'objectif d'une dispense d'avance de frais intégrale.
« Le dispositif du tiers payant constitue une modalité d’organisation du système de santé, relative aux conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part de la rémunération des professionnels de santé prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance-maladie, indique le Conseil dans sa décision. Dès lors, en modifiant l’article 83 de la loi du 26 janvier 2016 [loi de santé, NDLR], le législateur, qui n’a pas remis en cause le principe d’une prise en charge des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base, n’a pas méconnu le droit à la protection de la santé. »
La hausse de la CSG avalisée
Le Conseil a également écarté deux séries de griefs que les députés requérants adressaient à l’article 8 du budget de la Sécu, qui entérine le relèvement de 1,7 point de la CSG en contrepartie de la suppression de certaines cotisations salariales (assurance-maladie, chômage) pour les actifs.
La suppression du RSI, régime de protection sociale des travailleurs indépendants, obtient également l'aval de l'institution.
Le Conseil a estimé que l'article 62 relatif aux relations entre les caisses d’assurance-maladie et les chirurgiens-dentistes ainsi que l'article 70 modifiant certaines règles relatives à la contractualisation dans le secteur médico-social sont également dans les clous constitutionnels.
En revanche, il juge que plusieurs points du texte de loi correspondent à des cavaliers sociaux, soit des mesures qui n’ont pas ou trop peu d’effet sur les dépenses de santé. Ainsi, le Conseil a censuré diverses dispositions de l’article 58 relatif aux produits de santé et aux dispositifs médicaux ; l’article 52 permettant aux pharmaciens biologistes de consulter le dossier pharmaceutique du patient ; l’article 71 prévoyant l’affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Sont enfin censurés deux articles qui prévoyaient la remise de deux rapports au Parlement sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et sur l’exposition des salariés aux risques chimiques.
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