
Oui, vous devez fournir une attestation de présence à un congrès dans le cadre d'un congé formation, ce d'autant si vous bénéficiez d'une prise en charge financière (frais d'inscription, déplacement).
Aux termes de l'Article 35 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière :
"L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Peut-on s'installer en cabinet libéral dès la fin de l'internat et l'obtention du diplôme de DES de psychiatrie ?

Vous pouvez vous installer en libéral dès l'obtention de votre DES de psychiatrie et votre thèse soutenue. Toutefois vous devrez être conventionné secteur 1, et ce choix est irréversible.
Pour s’installer en secteur 2, secteur à honoraires libres, il faut avoir validé un post-internat de deux ans minimum (Chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire, assistant spécialiste des hôpitaux).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin généraliste, j'occupe depuis le 1 mars 2021 le poste de médecin coordonateur dans un USMP , à mi temps en 2021 et 2022, puis temps plein depuis mars 2023, en CDD renouvelable max sur 6 ans.
Le dernier avenant considère la période du 1 mars au 31 mai 2025 inclus. Puis la DRH me propose un nouveau contrat toujours CDD qui comporte les modifications suivantes, inhérentes m'explique t elle à la nouvelle réforme:
Rétrogradation dans l'échelon : De l'échelon 10 je passe au 6.
Emoluments constitués d'une part fixe et d'une part variable, non pérenne, non acquise, pouvant être réglée par acomptes... mais la DRH m'explique oralement que ce ne sont que des termes du contrat et que mes objectifs ne pourront être vérifiés et que donc cette part variable me sera versée en totalité mensuellement.
On me parle d'une période d'essai de deux mois et d'une première période du 1 juin au 30 novembre 2025.
On m'indique aussi que mon CDD précédent ni le nouveau ne pourront déboucher sur un CDI.
J'envisage de me présenter au concours PH.
Si j'accepte ce nouveau contrat, puis-je demander un minimum fixe de la part variable ?
Cette part variable sera t elle prise en compte dans le calcul de ma retraite ?
Quelle serait ma latitude de pouvoir démissionner avant la fin d'une période signée ?
Je vous remercie.

Je ne peux malheureusement pas vous répondre en l'état, notamment sans connaitre la nature du contrat et le statut qui vous est proposé.
Je vous invite à écrire par LRAR à votre direction (copie à la DRH) en lui demandant la nature du contrat qui vous est proposé, quel statut pour vous, les textes qui justifient votre rétrogradation dans l'échelon de l'échelon 10 à 6, et qui justifient que ce contrat ne puisse déboucher sur un CDI, de vous confirmer que la part variable vous sera versée en totalité mensuellement, et du délai de préavis en cas de départ anticipé.
Prévenez votre DRH par mail que vous lui adressez ce courrier par LRAR, et revenez vers moi avec les réponses, ne serait-ce que celle sur la nature du futur contrat (et donc votre statut).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un de mes anciens associés m'a téléphoné il y a une semaine en soulevant cette question. Il a exercé comme associé dans le cabinet de 1987 à 2022, date à laquelle le cabinet a dû fermer du fait de l'interdiction d'exercer de son associé (moi-même ayant cessé mon exercice en 2009).
En 1999, il avait repris mon poste de praticien hospitalier à temps partiel , qu'il exerce encore, le reste du temps, il effectue des remplacements. Il va avoir 70 ans et donc il est touché par la limite d'âge. Un cabinet dans une ville située à une vingtaine de kilomètres aimerait réouvrir notre ancien cabinet et il y serait associé. Quelle doit être la procédure et quelles sont les règles et démarches à respecter ?
Avec mes remerciements.
Meilleures salutions.

Votre ex-associé va relever du dispositif de cumul emploi retraite. Pour qu'aucun plafond de revenu ne lui soit imposé (et sa retraite écrétée d'autant), il faut qu'il liquide tous ses régimes de retraite.
Il devra se déclarer en qualité de médecin libéral auprès de l'URSSAF et de la CARMF.
Comme préalable, conseillez -lui de se rapprocher du CDOM du lieu d'activité pour exposer son projet.
Si son activité demeure la même il ne devrait pas y avoir d'objection, peut être une vérification de ses capacités.
S'agissant de la reprise du cabinet, je déduis de vos explications que la société a été dissoute en 2022. Il s'agit donc de la seule reprise du local.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En future retraite avant 67 ans dans l'optique d'un cumul emploi-retraite plafonné, j'envisage d'être gérant de SASU en prestation de services et conseils sans aucune activité médicale, non rémunéré mais uniquement par dividendes.
Y a-t-il un plafond de dividendes et peut-on percevoir les indemnités Carmf sans problème ?
Merci

Les dividendes ne sont pas soumis aux plafonds de cumul emploi-retraite. Ces plafonds ne concernent que les revenus d'activité professionnelle (salaires, honoraires, etc.), pas les revenus du capital.
Vous pouvez donc percevoir des dividendes sans limitation de montant, même en cumul emploi-retraite plafonné.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaite quitter l'hôpital à la fin de la période probatoire et après la titularisation.
Je voudrais savoir si j'ai le droit de quitter l'hôpital et dois-je rembourser la PECH ?

"Aux termes de l'article 7 al. 5 de l'Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé:
(...) Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le second versement* de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.
Ce remboursement intervient dans les trois mois qui suivent la dénonciation de la convention".
Bien à vous
*Article 6 de l'Arrêté du 14 mars 2017:
"La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.
Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.
Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai une question concernant l’installation d’un cabinet de médecin libéral en zone FRR.
Il y a dans le dispositif FRR une clause anti délocalisation d’une durée de 5 ans, mais j’ai entendu des informations contradictoires sur le calcul de cette durée.
Le dispositif d’exonération étant d’une durée totale de 8 ans, la clause anti délocalisation sera-t-elle purgée 5 ans après l’installation en zone FRR ou bien 5 ans après la dernière année d’exonération ?
Dans le cas d’un installation libérale en 2025, la clause sera t-elle purgée en 2030, ou bien en 2038 ?
En vous remerciant,
Cordialement.

La clause anti-délocalisation de 5 ans court à partir de la date d'installation en zone FRR (France Ruralités Revitalisation), et non à partir de la fin de la période d'exonération.
En l'espèce, pour une installation libérale en 2025, la clause anti-délocalisation sera purgée en 2030 (5 ans après l'installation), et non en 2038.
Ce délai est fondé sur le fait que l'engagement de maintien d'activité vise à garantir un ancrage territorial durable dès l'installation, indépendamment de la durée totale du bénéfice fiscal. L'objectif est d'éviter les installations opportunistes qui cesseraient rapidement après avoir bénéficié des premiers avantages.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement FFI [fiasant fonction d'interne, NDLR] aux urgences, je rédige les comptes rendus sous le nom d'un médecin senior. Lorsqu'aucun médecin senior n'est présent sur site, il m'est également demandé de rédiger sous le nom d'un médecin senior qui peut-être en congés par exemple. Est ce que je risque quelque chose ?
Bien cordialement.

L'absence d'un médecin senior dans une unité fonctionnelle du service des urgences constitue une défaillance manifeste, source de responsabilité du CHU.
(Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, Centre hospitalier universitaire de Nice, F-P+F)
Je vous invite à écrire en LRAR à votre direction en rappelant cette jurisprudence, en indiquant que vous désapprouvez ce qui vous est demandé, et que vous dégagez toute responsabilité en cas d'incident.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
L’hôpital publique qui m’emploie depuis 14 ans, 2 demi-journées hebdomadaires au poste de praticien attaché en spécialité de chirurgie pédiatrique, me demande de signer un avenant à mon contrat réduisant mon activité à 1 demi-journée.
Cet avenant m’a été adressé sans préavis le 13 mai et il est rétroactif au 1er mai.
Est-ce conforme aux procédures habituelles ?
Si je refuse de signer, quelles sont les issues pour moi ?
Merci de votre réponse.

La démarche n'apparaît a priori pas régulière, mais je ne peux me prononcer sans avoir lecture des termes exacts de votre contrat.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma question était : Étant médecin généraliste retraité, une activité libérale (expertises médicales pour le tribunal judiciaire) devait me procurer des trimestres supplémentaires. J'ai maintenant 70 ans, j'ai fait valoir mes droits à la retraite pour tous les régimes auxquels j'étais affilié, il y a maintenant 5 ans. Cependant après calcul fait, il me manque 2 trimestres pour avoir tous mes trimestres (165 trimestres demandés et seulement 163 cotisés). D'après l'intervenant sur un site syndical (CFDT pour ne pas le nommer), ce manque de 2 trimestres m'empêcherait d'acquérir de nouveaux trimestres par mon activité libérale. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide,
Bien cordialement.

Les médecins en cumul retraite/activité libérale, peuvent, depuis le 1er janvier 2023, acquérir des droits au régime de base en échange de leur cotisation à condition d’exercer en cumul intégral, c’est-à-dire d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et disposer du nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite, ou avoir atteint l’âge de 67 ans, et d’avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions de base et complémentaires en France et à l’étranger.
D'après les éléments que vous indiquez vous n'aviez pas 67 ans il y a cinq ans au moment où vous avez fait valoir vos droits à la retraite, et ne disposiez du nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite. Vous n'êtes donc pas en régime de cumul intégral. De ce fait, vos cotisations ne vous ouvrent malheureusement pas de nouveaux droits à la retraite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Si vous avez 62 ans, soit vous avez le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein et bénéficiez du cumul intégral sans plafond de revenus, soit vous n'avez pas le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein, et vous trouvez en situation de cumul avec plafond de revenus. Ce plafond diffère selon votre statut au moment de votre départ à la retraite (libéral, salarié...).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), vous devez avoir perdu votre emploi involontairement, être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une formation inscrite dans votre contrat d'engagement. Vous devez rechercher activement du travail (vous devez justifier du nom de tous les employeurs potentiels avec qui vous prenez attache et le moment auquel vous le faites).
Une suspension par l'Ordre pour une période limitée revêt le caractère involontaire, mais ne peut pas être assimilée à une perte de votre emploi vous obligeant à rechercher un autre emploi.
Vous ne répondez dès lors pas aux conditions d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis un lecteur du journal Le Quotidien du Médecin et je suis avec intérêt vos réponses juridiques à nos différentes questions. Je vous remercie d’ailleurs pour la clarté de votre travail.
Je vous contacte car je viens de prendre connaissance de la réponse apportée à la question : « Un PH peut-il quitter son hôpital pour s’installer en libéral dans la même ville ? »
Je suis actuellement praticien hospitalier contractuel à temps partiel dans un hôpital à hauteur de 90 %. Parmi ces 90 %, 30 % de mon temps de travail est réalisé dans un autre CHU via une convention de mise à disposition signée entre les deux établissements.
Sur les 10 % de temps de travail restant, je suis amené à faire des remplacements ponctuels en secteur libéral. Je prévois prochainement de m’installer à temps complet en secteur libéral dans la ville de Poitiers.
Après relecture de mon contrat de travail signé avec mon hôpital, ainsi que de la convention de mise à disposition, il n’est pas mentionné de clause de non concurrence.
Ma question est la suivante : est-ce que cette clause s’applique même pour les praticiens hospitaliers contractuels ?
Dans l’affirmative, compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville?
Je vous remercie par avance,
Veuillez recevoir, Maître, l’assurance de mon respect le plus distingué.

Oui elle s’applique au praticien contractuel. Il faut que vous demandiez la décision qui fixe les modalités de son application.
En effet, le directeur de l’établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du GHT, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les modalités d’interdiction applicables sur le territoire du GHT pour les praticiens qui y sont soumis, c’est-à-dire les PH, les praticiens de plein exercice recrutés par contrat et exerçant à 50% au moins, ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers.
Les modalités de l’interdiction sont fixées par profession ou par spécialité et, le cas échéant, par établissement. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce à titre principal.
Conformément aux dispositions du I. de l’article L. 6152-5-1 et des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du CSP, le praticien contractuel cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie doit en informer le directeur de l’établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
S’agissant de votre dernière question : « Compte tenu de mon temps de travail inférieur à 50 % sur la ville de Poitiers, peut-on considérer que je puisse m’installer librement en secteur libéral dans cette même ville ? », la réponse est non. Vous êtes soumis à la même procédure car vous demeurez PH à 90 % peu importe où est répartie votre activité.
Bien à vous
Article R6152-827 du Code de la santé publique
Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2
La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.
Article R6152-829 du Code de la santé publique
Création Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2
Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma question concerne les activités de liaison entre deux établissements indépendants sur un même territoire : un EPSM et un CHU.
Mes supérieurs demandent à ce que j'aille rencontrer des patients, faire de la clinique et donner des avis dans un autre hôpital que le mien, sans qu'une convention soit signée entre les deux établissements.
Pour le moment, je refuse. J'attends que la dite convention soit signée par les deux parties.
La procédure étant en cours, "mon hôpital" me dit que c'est bon je peux y aller.
Ai-je le droit d'aller pratiquer ma spécialité dans un établissement qui n'est pas celui qui m'embauche avec une convention "en cours" et non signée ?
L'EPSM de ma région et le CHU ne sont pas en GHT. L'EPSM a le statut d'associé au GHT.
Puis je par ce statut particulier exercer sans convention dans l'autre établissement ?
Cordialement.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements.
Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par vous même. Une copie vous est transmise.
Elle détermine notamment :
- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;
- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.
L'activité prévue dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service de votre établissement afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.
Au delà de l'obligation de signature d'une convention entre les deux établissements, vous devez vous-même la signer pour être assuré de connaitre et approuver les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements. A défaut, en cas de désaccord, vous n'aurez aucun cadre légal auquel vous référer.
Dès lors, si votre direction insiste pour que vous interveniez avant la signature par les deux établissements, demander une copie de la convention non signée, vérifiez en les termes, et signez la avec votre établissement d'origine. Cela aura au moins pour effet de lier celle-ci à votre égard.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier au SMUR. Le 15/05 je suis intervenue sur un accident de la voie publique. Une personne étant décédée, j'ai rédigé un certificat de décès manuscrit. Aujourd'hui, la mairie et le tribunal me sollicitent pour rectifier le certificat de décès car je me suis trompée sur le lieux du décès, ce qui est effectivement le cas. Sans cette rectification, il semblerait que l'acte de décès et les obsèques ne puissent avoir lieu. J'ai établi le certificat il y a plus de 96h , ai-je le droit d'en refaire un ? Si non, comment puis je procéder ?
En vous remerciant par avance.

S'agissant de la rectification d'une simple erreur matérielle, vous pouvez remplir le formulaire Cerfa 11531*03 directement sur ce site:
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/11531
ou l'imprimer et le remplir en produisant, outre le motif de rectification:
La copie intégrale de l'acte à rectifier ;
La copie intégrale d’un acte sans erreur ou de tout document justifiant de la rectification à effectuer ;
La photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…).
Vous remettrez ensuite le tout au service d'état civil concerné pour rectification de l'erreur matérielle.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier