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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Sophie
Bonjour,
Un médecin risque-t-il quelque chose s'il mentionne sur ses comptes rendus d'hospitalisation "dicté mais non relu" et les transmet aux patients avec cette mention ?
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Quel intérêt à mentionner "dicté mais non relu" si ce n'est pour ce médecin, de ne pas se porter garant de ce que contient son compte rendu, lequel peut contenir des erreurs non corrigées. Cela dénote une légèreté et la volonté de se soustraire à sa responsabilité en cas d'incident.
Bien entendu sa responsabilité n'en serait pas moins engagée en cas d'incident.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

Litt29
Maitre bonjour,
Lorsque j’étais interne il y a 3 ans, j’ai effectué quelques remplacements en libéral en parallèle de mon internat. Avant de commencer, j’ai contacté mon assureur à deux reprises par mail en l’informant de cette activité afin de mettre à jour ma RCP en conséquence. Je n’ai reçu aucune réponse à mon premier mail et une réponse hors sujet au second.
Récemment, en demandant un relevé d’information, j’ai constaté que l’assureur n’avait pas pris en compte cette mise à jour. Bien que je n’ai reçu aucune plainte liée à cette activité, l’assureur refuse d’appliquer la mise à jour rétroactivement. Quels sont mes droits dans cette situation ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux vous répondre sans avoir connaissance du courrier adressé par votre assureur. En tout état de cause, il aurait dû accuser réception de votre demande et y répondre.
S'il refuse de reconnaitre sa négligence, vous n'avez d'autre choix que de saisir le juge des référés pour solliciter cette inscription rétroactive si vous la jugez indispensable.
Je vous invite toutefois à tenter une ultime demande amiable par LRAR.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Marina
Mon bailleur société HLM, après 14 ans de bail professionnel avec le même loyer, veut changer mon bail en bail commercial, à partir d'octobre, avec la révision périodique de loyer. Ma profession n'est pas commerciale. Quel démarche j'ai à faire car je suis confuse et mécontente ? Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux vous dispenser une réponse sans avoir connaissance des termes exacts de votre bail et des échanges avec votre bailleur.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Medilab
Un patient demande son dossier médical mais le praticien est parti en retraite. Le successeur doit-il accéder à cette demande ou le patient doit il faire la demande au praticien retraité ?
Cordialement.


Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En cas de successeur, c'est à celui-ci que revient la charge d'accéder aux demandes de délivrance des dossiers médicaux de la part des patients repris ou leurs ayants droits.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Imad
J'aurai bientôt 67 ans.
J'ai demandé une exemption de gardes au conseil départemental pour que je puisse continuer à exercer dans de bonnes conditions, car après une carrière, on est usé . On m'a refusé l'exemption, sous prétexte que je ne suis pas malade.
Peut-on me refuser l'exemption ?
Est-ce qu'il y a des recours possibles ?
Merci de m'éclairer.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice du médecin (Article R.6315-4 du Code de la santé publique). Ces trois critères sont examinés conjointement. Le critère de l'âge dépend de l'état de santé du médecin, et de ses conditions d'exercice. La situation globale est prise en compte. Le conseil départemental examine au cas par cas chaque demande d’exemption qui lui est soumise.
Compte tenu de l’évolution démographique et des difficultés à court ou moyen terme qui peuvent en découler, il n’est plus accordé d’exemption automatique à compter d'un âge déterminé, et l'état de santé du médecin est de plus en plus pris en compte.
Vous pouvez toutefois contester ce refus d'exemption devant le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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FM
Bonjour Maître,
Je suis un PH exerçant à 80 % dans un CH, ce choix est motivé par l’éloignement géographique de la structure de soins et mon domicile.
Je m’interroge sur les possibilités d’exercer dans un CH à proximité de mon domicile à raison de 20 % de quotité restante. Sous quel statut ? Qu’elles autorisations ? Sous quelles conditions ?
En vous remerciant d’avance pour votre retour sur cette question.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'article R6152-4 du Code de la santé publique, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section.
Vous devez donc vous rapprocher de votre direction pour savoir la convention qui peut vous être proposée avec l'établissement concerné. Attention, en tout état de cause, le nouveau statut des praticien hospitalier (article R 6152-4 du CSP), prévoit qu’en cas d’exercice dans plusieurs établissements publics de santé, vous ne pouvez plus désormais exercer que sous le statut de praticien hospitalier. Cela signifie qu’il vous est interdit de cumuler votre emploi de PH avec un emploi de praticien contractuel, ou tout autre statut, dans un autre établissement public de santé.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Norbert
Est-ce qu'un psychiatre retraité peut exercer 10 heures par semaine en tant que salarié dans une société de téléconsultation ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, en principe un psychiatre retraité peut exercer 10 heures par semaine en tant que salarié dans une société de téléconsultation, si ces 10h/semaine ne représentent pas sur l'année, plus de 40 % de son volume d'activité globale conventionnée.
En effet, depuis la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024. seuil maximal d'actes réalisés en téléconsultation est porté à 40% pour les psychiatres. Le seuil s'applique au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Des dérogations pourront toutefois être décidées en CPN (commission paritaire nationale), notamment pour les médecins retraités*.
Il y a déjà une tolérance à l'égard des médecins retraités dépassant le plafond de téléconsultations.
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)

Maître Maud Geneste

Avocat

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Ramabil
Bonjour Maitre
Je suis actuellement PH en période probatoire dans un établissement hospitalier en Île-de-France.
Je rencontre actuellement des difficultés avec ma chef de service quant à l'organisation des tableaux de services.
En effet, il arrive que sur une vacation je me retrouve sur plusieurs postes en même temps cela alors que notre effectif me semble suffisant pour palier à ce type de difficultés.
Mes demandes dans le sens de l'équilibrage des plannings ont entrainé des tensions avec une chef de service souvent sur mon dos et un surcroit de travail tel que j'envisage purement et simplement de démissionner vu le climat délétère.
Ma question est la suivante : quel délai va prendre mon préavis dans le cadre de ma période probatoire ? J'ai lu dans les textes que pour un PH titulaire, la période était de trois à six mois selon les difficultés d'effectifs du service. Suis-je astreinte à la même période ?
Je précise que j'entre dans mon huitième mois sur douze de période probatoire.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non seulement, votre démission devra être présentée un mois avant la date souhaitée de cessation de vos fonctions, mais elle ne prendra effet que lorsqu'elle sera acceptée par votre établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet. L'acceptation de la démission rendra celle-ci irrévocable.
Surtout, si vous démissionnez pendant la période probatoire, vous n'aurez jamais obtenu le statut définitif de PH. Dès lors, si vous souhaitez redevenir PH plus tard, vous devrez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Assi
Bonjour,
Est-ce qu’un médecin en exercice salarial (en médecine polyvalente) est obligé de souscrire une assurance de responsabilité civile pour obtenir une inscription à l’Ordre des médecins ?
Dans le cadre un changement de département d’exercice ?
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'inscription à l'Ordre d'un médecin salarié ne peut pas être subordonnée à la souscription d'une assurance responsabilité civile.
Contrairement aux professionnels libéraux, les salariés des établissements privés ou publics n’ont pas l’obligation de souscrire une assurance de RCP, même si elle est indispensable dans la mesure où les médecin salariés ne sont couverts par leur établissement que pour les actes non détachables de leur service ou de leur mission, et en l'absence de faute grave.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Litt29
Bonjour,
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, un patient se présente aux urgences de l’hôpital A, où il est pris en charge par un urgentiste. Ce patient est rattaché au secteur de l’hôpital B. L’urgentiste établit alors un certificat de soins pour péril imminent et l’envoie à l’hôpital B, qui dispose d’une place disponible pour accueillir le patient. Le médecin de l’hôpital B peut-il refuser son admission ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, le médecin de l'hôpital B ne peut pas, en principe, refuser l'admission du patient.
La procédure de soins pour péril imminent est une modalité d'admission en soins psychiatriques sans consentement prévue par la loi française (article L3212-1 du Code de la santé publique). Cette procédure s'applique lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et qu'il est impossible d'obtenir son consentement ou celui d'un tiers.
Or, l'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose :

'Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade".

L'établissement d'accueil ne peut donc pas être celui du médecin ayant établi le premier certificat médical.
Au demeurant, le respect de la sectorisation psychiatrique implique que si le patient relève effectivement du secteur de l'hôpital B, cet établissement est responsable de sa prise en charge. S'il dispose d'une place disponible, le refus ne pourrait être justifié que pour des raisons médicales.
Le médecin de l'hôpital B est donc tenu d'admettre ce patient relevant de son secteur, pour lequel un certificat de péril imminent a été établi et pour lequel une place est disponible, sauf à contester le bien-fondé de l'évaluation médicale réalisée par l'urgentiste, mais cela nécessite une réévaluation du patient et des motifs sérieux. Un tel refus pourrait engager sa responsabilité professionnelle et celle de l'établissement en cas d'aggravation de l'état du patient.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Elie s
Bonjour Maître
Je comprends parfaitement le fait que vous ne pourriez engager votre responsabilité n'ayant pas tous les éléments du dossier;
je souhaiterais quand même avoir une explication "juridique" de l'article R6152-38 auquel se réfère l'arrêté du CLM.
J'avais crû comprendre que ce qui caractérise le CLM (et le différencie de l'arrêt maladie ordinaire) c'est qu'il garantit au salarié le maintien du taux plein du salaire pour la première année (puis 50% les deux années suivantes) et que c'est un processus indépendant de l'assurance maladie (n'ouvre donc pas droit à des indemnités journalières).
L'employeur a donc l'obligation de rémunérer à 100% son salarié du moment qu'il lui a validé un CLM
Mon interprétation est-elle exacte ?
Sachant par ailleurs que la médecine du travail m'a déclaré inapte à reprendre mon travail et que la sécu m'informe officiellement que je ne peux plus prétendre à indemnisation.
Je vous remercie pour votre bienveillance et vous prie d'excuser mon insistance.
Très cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le maintien des émoluments hospitaliers lors d’un congé longue maladie n'est pas indépendant de l'assurance maladie.
Ce maintien est composé :
Des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale
Du complément de salaire versé par le centre hospitalier employeur.

L'établissement hospitalier peut détenir la subrogation, lui permettant de maintenir votre revenu, et de percevoir pour votre compte les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS).
Dans les cas où l’employeur n’a pas de subrogation, les IJSS vous sont directement versées, et votre employeur procède au complément de salaire pour atteindre le maintien de vos revenus.
Dans votre cas, le problème provient du fait que l'assurance maladie ne vous a pas versé les indemnités journalières. Il faut vous pencher sur le motif justifiant ce refus.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Medecin62
Dans une affaire au Tribunal aux Affaires Familiales pour obtenir un droit de visite de nos petits enfants, mon épouse psychiatre a été faussement accusée, dans les écritures d'avocat adverse (notre fille médecin est décédée, notre ex gendre était divorcé), d'avoir usé de ses prérogatives professionnelles pour hospitaliser son propre père sous contrainte en secteur fermé pour avoir "à éviter de payer une maison de retraite et améliorer sa part de l'héritage". Mon épouse a déposé une plainte ordinale contre son ex gendre, et, sur intervention d'un bâtonnier qui a trouvé ces propos déplacés, contre l'avocate qui a colporté ces calomnies.
Munie du dossier médical de son père, récupéré au Centre Hospitalier d'accueil de l'époque, peut-elle exposer les pièces médicales dans leur intégralité (certificat d'hospitalisation, rapport d'hospitalisation, certificat du tiers...) prouvant sa non implication tant au niveau de la procédure Ordre des Médecins, qu'à la Juridiction disciplinaire des avocats ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
À titre liminaire, on ne pourra reprocher à votre épouse d’être en possession du dossier médical de son père, puisque tel est son droit, comme cela résulte de la combinaison des articles L 1110-4, V et L 1111-7 du CSP, ces informations (le dossier médical) étant nécessaires pour faire valoir ses droits, dont celui de pouvoir se défendre d’accusations graves, comme en l’espèce.
Se pose la question de savoir si votre épouse peut et doit dès lors produire les pièces médicales obtenues, démontrant qu’elle n’a pas usé de ses prérogatives professionnelles pour hospitaliser son père sous contrainte.
À mon sens, cela ne présente aucun intérêt, dans la mesure où le régime légal des soins sans consentement est extrêmement encadré, (L 3111-1 et suivants du CSP et plus précisément s’agissant des soins à la demande d’un tiers, L 3212-1 et suivants du CPC) : il existe en effet un contrôle médical dans l’établissement à 24h, à 72 h, à 10 jours devant le Juge des libertés et de la détention, et si c’est une décision de maintien (comme pour le père de votre femme, semble-t-il), il y a une décision de maintien tous les mois avec un contrôle médical au sein de l’établissement, et un collège d’expert qui statue au bout d’un an.
Autant dire que même si votre épouse avait disposé de sérieuses prérogatives, il aurait néanmoins fallu qu’elle connaisse une kyrielle de médecins, et aussi le Juge des libertés et de la détention…
Nous suggérons plutôt à votre femme (et son conseil) de faire état de cet encadrement juridique très strict des personnes bénéficiant de soins psychiatriques, hospitalisées sans leur consentement.
En outre, nous lui conseillons de se faire donner acte qu’elle tient à la disposition de la Chambre disciplinaire l’ensemble du dossier médical de son père, si cette dernière l’estime utile pour statuer sur la plainte.
S’agissant de la plainte à l’encontre de l’avocat ayant colporté de telles calomnies, il n’apparait pas à notre sens utile de communiquer le dossier médical de son père, rien ne justifiant à notre sens une violation du secret médical, et ce pour la même raison : l’hospitalisation d’office sans consentement est extrêmement encadrée, et ne relève pas des désidératas d’un seul médecin psychiatre, fusse-t-il être la fille du patient…
Très bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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shs
Bonjour
Un PH temps partiel (80 %) souhaitant faire des remplacements en cabinet libéral, doit-il obligatoirement remplacer sur son temps OFF (20 %) ou peut-il poser des congés sans soldes sur son temps hospitalier pour remplacer ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En qualité de PH à 80%, vous pouvez assurer des remplacements en cabinet libéral, à la condition d'en informer par écrit votre directeur deux mois au moins avant le début de cette activité, et de fournir les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.
Le directeur peut refuser l'exercice de cette activité lucrative extérieure, si elle met en cause le bon fonctionnement du service ou nuit à l'accomplissement de vos missions hospitalières.
Vous pouvez théoriquement demander des congés sans solde sur votre temps hospitalier pour réaliser ces remplacements, mais là encore votre direction pourra s'y opposer si cela compromet vos obligations de service, les nécessité du service hospitalier.
Exposez très clairement votre projet à votre direction en amont, au moment de votre demande d'activité privée extérieure, sous peine, à défaut, de voir votre direction revenir sur son autorisation, si cette activité venait à mettre en cause le bon fonctionnement du service ou à nuire à l'accomplissement de vos missions à raison d'éléments que vous lui auriez dissimulés.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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MCB
Bonjour,
Existe-t-il un numéro fictif Assurance-maladie national ou départemental pour médecins retraités prescripteurs ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, il existe un numéro fictif retraité par département. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités du département.
Il est automatiquement indiqué par le pharmacien et/ou la CPAM sans qu’il soit nécessaire de faire une demande.
Ce numéro est sur la base de données du pharmacien et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Cali
Bonjour,
Je suis PH en année probatoire qui finira en juillet prochain, je souhaite demander une mise en indisponibilité à mon employeur, comment cela est-il cadré ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devez avoir validé votre période probatoire, et être nommé à titre permanent, pour pouvoir soumettre une demande de mise en disponibilité.
Un praticien hospitalier ne peut pas prétendre à une disponibilité durant une période probatoire car durant cette dernière il est évalué.
Une fois nommé à titre permanent, vous devrez en faire la demande selon les conditions et selon les modalités prévues aux articles R6152-62 et suivants du code de la santé publique:
Une demande écrite adressée au directeur de l'établissement
Un préavis de 2 mois
L'avis du chef de service et du président de la CME (Commission Médicale d'Établissement)
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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