Le Droit & Vous

Puis-je créer un centre médical avec un kiné qui me reverserait 10 % de ses honoraires ?

Publié le 09/12/2025

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

dr X
Je suis médecin généraliste libéral, spécialiste en Médecine de la Douleur. Je pratique la Médecine de la Douleur à Avignon et je souhaite mettre à disposition d’un kinésithérapeute libéral une salle de soins équipée des appareils de physiothérapie. Le kinésithérapeute est enregistré à l’Ordre de Nîmes et moi à Avignon. Je suis propriétaire des murs à titre personnel et mon cabinet médical est déjà mon locataire. J’exerce en secteur 2 sans OPTAM. Mon cabinet est une EI à déclaration contrôlée.
Avec le kinésithérapeute on aimerait qu’il me verse 10 % de son activité lors de la première année. Question : quel type de contrat de collaboration mettre en place entre un kinésithérapeute libéral et un médecin libéral, dans un Centre Privé de Médecine de la Douleur ?
Avec mes remerciements, Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il est possible pour un médecin de partager des locaux (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat) avec d’autres professionnels de santé. Il est cependant important de préserver l’indépendance du médecin (Art R4127-5 du CSP), d’assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé par les patients (Art R4127-68 du CSP).
Tout compérage est interdit (Art R4127-23 et R.4321-71 du CSP). Vous ne devez donc pas créer de Centre Privé de Médecine de la Douleur avec un kinésithérapeute en dehors d'un exercice coordonné via les dispositifs tels que les structures de soins coordonnés (MSP, CDS, CPTS), les équipes de soins primaires (ESP) et les équipes de soins spécialisés (ESS). À défaut, une telle structure d'exercice serait apparentée à une entente illicite portant atteinte au libre du choix du patient (compérage).
De la même manière, la rétrocession à votre profit d'une partie du chiffre d'affaires (10%) du masseurs-kinésithérapeute est constitutive d'un partage d'honoraires, interdit par l'article R4127-22 du Code de la santé publique Ce type de rémunération est prohibé, même entre professionnels de santé, sauf exceptions prévues par la loi.
Bien à vous
Article 23 CDM (Article R.4127-23 du code de la santé publique) : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. »
Article 71 CDMK (Article R.4321-71 du code de la santé publique) : « Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. »
 

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉  m.geneste@ah-avocats.fr

 


Source : lequotidiendumedecin.fr