midan
Bonjour Maitre,
Je suis praticien hospitalier en centre hospitalier avec une permanence de soins sous la forme d’astreinte opérationnelle. Notre administration a récemment mis en place un système de déclaration des déplacements en PDS sous la forme d’un cahier tout simple avec les mentions de date, heure d’arrivée et de départ de l'hôpital (le temps de trajet n'apparaît pas !), l’identité du patient sous forme d’étiquette et notre signature. Il n y a pas mention de diagnostic.
L’administration est-elle en droit d’accéder au dossier médical du patient (et donc consulter toutes les informations médicales ) dans le seul but de vérifier la véracité des déplacements que nous déclarons lors de cette astreinte ?
Quid du secret médical ?
L’administration est-elle dépositaire du secret médical dans ce cas ou par exemple lors des réunions de programmations des interventions chirurgicales ?
L’administration a-t-elle légitimité pour décider qu’un déplacement d’un praticien, suite à un appel des médecins urgentistes dans des horaires de PDS, est légitime médicalement ou non ?
De même, le déplacement d’un praticien en astreinte a des horaires de PDS pour consultation à la demande ou non de l'infirmière du service (suites post opératoire, sortie du patient ou lecture de bilan radio) dépend-il de la permanence de soins ou de la continuité des soins (horaire de jour versus horaires de nuit et jours fériés ) ?
Y a-t-il un cadre législatif sur ce point précis (arrêté de 2003, instruction de DGOS) ?
En vous remerciant de votre avis.
Cordialement.
Je suis praticien hospitalier en centre hospitalier avec une permanence de soins sous la forme d’astreinte opérationnelle. Notre administration a récemment mis en place un système de déclaration des déplacements en PDS sous la forme d’un cahier tout simple avec les mentions de date, heure d’arrivée et de départ de l'hôpital (le temps de trajet n'apparaît pas !), l’identité du patient sous forme d’étiquette et notre signature. Il n y a pas mention de diagnostic.
L’administration est-elle en droit d’accéder au dossier médical du patient (et donc consulter toutes les informations médicales ) dans le seul but de vérifier la véracité des déplacements que nous déclarons lors de cette astreinte ?
Quid du secret médical ?
L’administration est-elle dépositaire du secret médical dans ce cas ou par exemple lors des réunions de programmations des interventions chirurgicales ?
L’administration a-t-elle légitimité pour décider qu’un déplacement d’un praticien, suite à un appel des médecins urgentistes dans des horaires de PDS, est légitime médicalement ou non ?
De même, le déplacement d’un praticien en astreinte a des horaires de PDS pour consultation à la demande ou non de l'infirmière du service (suites post opératoire, sortie du patient ou lecture de bilan radio) dépend-il de la permanence de soins ou de la continuité des soins (horaire de jour versus horaires de nuit et jours fériés ) ?
Y a-t-il un cadre législatif sur ce point précis (arrêté de 2003, instruction de DGOS) ?
En vous remerciant de votre avis.
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le personnel administratif qui, en milieu hospitalier a accès aux informations médicales des patients, est tenu au secret médical. En effet, aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Aux termes de l'Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique) :
« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »
Le principe du secret professionnel, affirmé dès l'article 4 du code de déontologie, s'étend aux aides et collaborateurs du médecin, sous sa responsabilité. Les secrétaires, les infirmières, les techniciens de laboratoires d'analyses médicales, les agents hospitaliers … et d'une façon générale toutes les personnes qui l'assistent, sont astreints au secret professionnel. Le personnel administratif a accès aux courriers, aux fiches cliniques, aux dossiers médicaux ou aux comptes rendus d'analyses quel qu’en soit le support.
Il est ainsi dépositaire, au même titre que le médecin, d'informations à caractère confidentiel, se rapportant aux patients. L'article 226-13 du code pénal les concerne.
Un certain nombre de médecins, travaillant au sein ou auprès d'administrations, de collectivités territoriales ou d'autres organismes chargés ou non d’une mission de service public, rencontrent des difficultés pour faire respecter le secret médical par leur hiérarchie.
Le sixième point de la Charte européenne des droits des patients, rappelle le droit à la confidentialité. Transposée en droit français, le principe du secret est étendu par l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique aux directeurs d'établissement de santé, au personnel administratif et auxiliaires non médicaux. Un effort tout particulier doit être fait pour protéger contre les indiscrétions l'identité des consultants et leur intimité lors de leur accueil, dans les salles d'attente ou à l'occasion des prises de rendez-vous. Les médecins responsables du pôle ou de l’unité doivent veiller à ce que le secret médical soit respecté par l'ensemble du personnel.
Les médecins ont la responsabilité de faire reconnaître, par leur employeur ou supérieur hiérarchique, leurs obligations déontologiques et ont le droit d'obtenir les moyens de les respecter. Ils peuvent demander l’intervention du Conseil départemental lorsqu’une autorité quelle qu’elle soit y porte atteinte. La révélation d'une information couverte par le secret est pénalement sanctionnable, conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal.
Bien à vous.
Le personnel administratif qui, en milieu hospitalier a accès aux informations médicales des patients, est tenu au secret médical. En effet, aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Aux termes de l'Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique) :
« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »
Le principe du secret professionnel, affirmé dès l'article 4 du code de déontologie, s'étend aux aides et collaborateurs du médecin, sous sa responsabilité. Les secrétaires, les infirmières, les techniciens de laboratoires d'analyses médicales, les agents hospitaliers … et d'une façon générale toutes les personnes qui l'assistent, sont astreints au secret professionnel. Le personnel administratif a accès aux courriers, aux fiches cliniques, aux dossiers médicaux ou aux comptes rendus d'analyses quel qu’en soit le support.
Il est ainsi dépositaire, au même titre que le médecin, d'informations à caractère confidentiel, se rapportant aux patients. L'article 226-13 du code pénal les concerne.
Un certain nombre de médecins, travaillant au sein ou auprès d'administrations, de collectivités territoriales ou d'autres organismes chargés ou non d’une mission de service public, rencontrent des difficultés pour faire respecter le secret médical par leur hiérarchie.
Le sixième point de la Charte européenne des droits des patients, rappelle le droit à la confidentialité. Transposée en droit français, le principe du secret est étendu par l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique aux directeurs d'établissement de santé, au personnel administratif et auxiliaires non médicaux. Un effort tout particulier doit être fait pour protéger contre les indiscrétions l'identité des consultants et leur intimité lors de leur accueil, dans les salles d'attente ou à l'occasion des prises de rendez-vous. Les médecins responsables du pôle ou de l’unité doivent veiller à ce que le secret médical soit respecté par l'ensemble du personnel.
Les médecins ont la responsabilité de faire reconnaître, par leur employeur ou supérieur hiérarchique, leurs obligations déontologiques et ont le droit d'obtenir les moyens de les respecter. Ils peuvent demander l’intervention du Conseil départemental lorsqu’une autorité quelle qu’elle soit y porte atteinte. La révélation d'une information couverte par le secret est pénalement sanctionnable, conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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